Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.355

Arrêt du 14 février 2001Pourvoi n° 99-60.355

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2001:SO00682

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur l'irrecevabilité du mémoire en demande soulevée par la défense :

Attendu que la société Agio Sigarenfabrieken soutient que l'absence de signature du mémoire ampliatif rend celui-ci irrecevable ;

Mais attendu que le mémoire en demande est signé par l'avocat ayant reçu pouvoir de former le pourvoi en cassation ; que le mémoire est donc recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-1, L. 412-11, L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail ;

Attendu que toute personne juridique ayant son siège à l'étranger, qui, pour exercer son activité, emploie des salariés sur le territoire français, exerce la responsabilité de l'employeur selon la loi française et doit appliquer les lois relatives à la représentation des salariés dans l'entreprise ou l'organisme, au sens de l'article L. 421-1 du Code du travail, ainsi constitué ;

Attendu que selon le jugement attaqué statuant sur renvoi après cassation par arrêt du 28 mai 1997 (n° 2331) D la société de droit hollandais Agio Sigarenfabrieken a recruté en France 30 salariés, employés à des tâches de prospection commerciale et répartis entre 4 régions ;

Attendu que pour rejeter les demandes formées par MM. X... et Y..., et par l'union départementale des syndicats CFTC, tendant à l'organisation des élections des délégués du personnel, le jugement énonce essentiellement qu'il n'existe aucun établissement en France de la société Agio Sigarenfabrieken ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres énonciations que la société Agio Sigarenfabrieken emploie en France 30 salariés, et que cette antenne sur le territoire français d'une société étrangère constitue nécessairement un établissement, peu important la manière dont la société étrangère entend le diriger, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 avril 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 17e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 16e.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2001:SO00682
Identifiant source
6079b19c9ba5988459c52b69

Poursuivre la recherche