Code du travail

Article L. 412-21 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées61
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-21

61 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 86-60.552

Cour de cassation

236-5 du Code du travail ne lui a dévolu, en ce qui concerne le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, que les contestations relatives à la délégation du personnel dans lesquelles ne peut être comprise celle de désignation d'un représentant syndical audit comité, qui n'est pas assimilable au délégué syndical institué par les articles L. 412-11 et L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1986, 86-60.087

Cour de cassation

En relevant que si la preuve de la concomitance de la création d'une section syndicale CFDT et de la désignation du délégué syndical n'était pas établie, cette désignation n'en était pas moins valable dès lors que l'article 6 de la convention collective du 29 novembre 1977 comportait une disposition plus favorable que les dispositions légales aux termes de laquelle " les employeurs s'engagent à appliquer les dispositions des articles L.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1986, 85-60.549

Cour de cassation

L'employeur peut revenir unilatéralement sur un usage qui s'est instauré valablement dans l'entreprise à condition d'observer, dans l'application de la décision le remettant en cause, un délai de préavis suffisant.. Un tribunal d'instance ne saurait donc débouter le directeur d'une entreprise de moins de trois cents salariés de sa demande en annulation de la désignation d'un deuxième représentant syndical par la C.G.T. aux motifs que le fait par certains syndicats d'avoir renoncé à la possibilité pour chaque organisation d'être représentée par deux syndicalistes distincts, ce qui constituait un avantage acquis, ne pouvait, malgré les réclamations réitérées de la direction, entraîner sa suppression, dès lors que la C.G.T.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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