Code du travail
Article L. 412-21 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 412-21
Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux conventions ou accords comportant des clauses plus favorables, notamment celles qui sont relatives à l'institution de délégués syndicaux ou de délégués syndicaux centraux dans tous les cas où les dispositions législatives n'ont pas rendu obligatoire cette institution.
Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à l'exercice du droit syndical, tel qu'il est défini par le présent chapitre, par note de service ou décision unilatérale de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-21
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 86-60.552
Cour de cassation236-5 du Code du travail ne lui a dévolu, en ce qui concerne le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, que les contestations relatives à la délégation du personnel dans lesquelles ne peut être comprise celle de désignation d'un représentant syndical audit comité, qui n'est pas assimilable au délégué syndical institué par les articles L. 412-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1986, 86-60.087
Cour de cassationEn relevant que si la preuve de la concomitance de la création d'une section syndicale CFDT et de la désignation du délégué syndical n'était pas établie, cette désignation n'en était pas moins valable dès lors que l'article 6 de la convention collective du 29 novembre 1977 comportait une disposition plus favorable que les dispositions légales aux termes de laquelle " les employeurs s'engagent à appliquer les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1986, 86-60.268
Cour de cassationUn usage relatif à l'existence d'un délégué syndical dans une entreprise peut être dénoncé par les organisations syndicales de celle-ci..
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1986, 85-60.549
Cour de cassationL'employeur peut revenir unilatéralement sur un usage qui s'est instauré valablement dans l'entreprise à condition d'observer, dans l'application de la décision le remettant en cause, un délai de préavis suffisant.. Un tribunal d'instance ne saurait donc débouter le directeur d'une entreprise de moins de trois cents salariés de sa demande en annulation de la désignation d'un deuxième représentant syndical par la C.G.T. aux motifs que le fait par certains syndicats d'avoir renoncé à la possibilité pour chaque organisation d'être représentée par deux syndicalistes distincts, ce qui constituait un avantage acquis, ne pouvait, malgré les réclamations réitérées de la direction, entraîner sa suppression, dès lors que la C.G.T.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 412-21
Méthode et périmètre
Source et précautions
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