Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.552

Arrêt du 15 octobre 1987Pourvoi n° 86-60.552

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Et sans qu'il soit besoin d'examiner les premier et troisième moyens: CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 10 novembre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, à ce désigné, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s 86-60.552 et 86-60.553 formés par :

1°) Monsieur Patrick X..., demeurant ... ( 2ème),

2°) le syndicat CFDT de l'hôtellerie-Tourisme de la Région Parisienne, dont le siège est à Paris (3ème), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1986 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit de la société anonyme Orly Restauration, dont le siège est à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), 1 ...,

défenderesse à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1987, où étaient présents :

M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-60.552 et 86-60.553 ; Sur le deuxième moyen, commun aux deux pourvois :

Vu les articles L. 236-5 et L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que la désignation, par la CFDT, de M. X... comme représentant syndical conventionnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Orly Restauration ayant été contestée par celle-ci devant le tribunal d'instance, M. X... a soulevé l'incompétence de cette juridiction pour se prononcer sur le litige en indiquant qu'il relevait de la compétence du tribunal de grande instance ; Attendu que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté l'exception et s'est déclaré compétent, aux motifs, d'une part, que les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux ou conventionnels sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort, d'autre part, que la loi du 3 janvier 1985 n'a fait qu'étendre aux représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail la compétence du tribunal d'instance afin d'unifier sur le plan procédural le contentieux des élections des représentants du personnel et qu'il serait paradoxal et contraire à l'intention du législateur de créer une distinction là où la loi n'en fait aucune, les "délégués syndicaux conventionnels" au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'étant pas d'une nature particulière ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la compétence du tribunal d'instance est limitée aux matières dont un texte lui a expressément attribué connaissance, et que l'article L. 236-5 du Code du travail ne lui a dévolu, en ce qui concerne le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, que les contestations relatives à la délégation du personnel dans lesquelles ne peut être comprise celle de désignation d'un représentant syndical audit comité, qui n'est pas assimilable au délégué syndical institué par les articles L. 412-11 et L. 412-21 du Code du travail, le tribunal d'instance a fait une fausse application des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les premier et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 10 novembre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, à ce désigné, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613720a2cd580146773ecbed

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a2cd580146773ecbed.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 octobre 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.