Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-60.549

Arrêt du 12 mai 1986Pourvoi n° 85-60.549

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailDélégué syndical
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE et ANNULE le jugement rendu le 26 juin 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Melun.
  • Portée: L'employeur peut revenir unilatéralement sur un usage qui s'est instauré valablement dans l'entreprise à condition d'observer, dans l'application de la décision le remettant en cause, un délai de préavis suffisant.
  • Portée: Un tribunal d'instance ne saurait donc débouter le directeur d'une entreprise de moins de trois cents salariés de sa demande en annulation de la désignation d'un deuxième représentant syndical par la C.G.T. aux motifs que le fait par certains syndicats d'avoir renoncé à la possibilité pour chaque organisation d'être représentée par deux syndicalistes distincts, ce qui constituait un avantage acquis, ne pouvait, malgré les réclamations réitérées de la direction, entraîner sa suppression, dès lors que la C.G.T. avait toujours lutté pour son maintien, sans s'expliquer sur les conditions dans lesquelles l'employeur s'y était opposé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que le jugement attaqué a débouté la Société des Laboratoires Anphar-Rolland, entreprise de moins de trois cents salariés, de sa demande en annulation de la désignation, en avril 1985, par la C.G.T., de Pierre Y... comme représentant syndical à son comité d'entreprise, aux motifs que si cette organisation syndicale avait déjà désigné Jean X... comme délégué syndical dans l'entreprise, chaque organisation syndicale pouvait y être représentée par deux syndicalistes distincts, que le fait par certains syndicats d'avoir renoncé à cet avantage acquis ne pouvait, malgré les réclamations réitérées de la direction de l'entreprise, entraîner sa suppression, dès lors que la C.G.T. avait toujours lutté pour son maintien et que l'article L.412-21 du Code du travail permettait de déroger à l'article L.412-17 du même code ;

Attendu cependant que l'employeur peut revenir unilatéralement sur un usage qui s'est instauré valablement dans l'entreprise à condition d'observer, dans l'application de la décision le remettant en cause, un délai de préavis suffisant ;

Qu'en ne s'expliquant pas sur les conditions dans lesquelles l'employeur s'était opposé au maintien de l'usage dont il s'agit, le tribunal d'instance n'a pas donné une base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE le jugement rendu le 26 juin 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Melun,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50eca

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50eca.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mai 1986.

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