Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-60.055

Arrêt du 3 décembre 1987Pourvoi n° 87-60.055

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT CGT DES EMPLOYES DU GIT, dont le siège est à Saint-Ouen L'Aumône (Val-d'Oise), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1987 par le tribunal d'instance de Pontoise, au profit :

1°) du GROUPEMENT d'INTERET ECONOMIQUE - GROUPEMENT INSERTION TRAVAIL (GIE-GIT), dont le siège est Zone industrielle du Vert Galant, rue Ampère à Saint-Ouen L'Aumône (Val-d'Oise),

2°) de l'ASSOCIATION DE PARENTS D'ENFANTS ET D'ADULTES HANDICAPES, dont le siège est ... à Saint-Ouen L'Aumône (Val-d'Oise),

3°) de l'ASSOCIATION DES INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX, dont le siège est ... à Saint-Ouen L'Aumône (Val-d'Oise),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1987, où étaient présents :

M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les cinq moyens réunis, pris de la violation des articles L. 412-21 du Code du travail, 8 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées du 15 mars 1966 et 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, se prévalant des dispositions de l'article 8 de la convention précitée, desquelles il résulte qu'un délégué syndical peut être désigné dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance, la CGT a, le 12 janvier 1987, désigné, en qualité de délégués syndicaux, Mme Y... Normant, M. Z... Normant et M. Gilbert X... au sein, respectivement du foyer IMC, du "Centre d'aide par le travail" et de foyers d'hébergement dépendant du "Groupement d'intérêt économique - Groupement insertion travail" (GIE-GIT), entreprise de quarante-neuf salariés ;

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pontoise, 10 février 1987) d'avoir annulé ces désignations alors, de première part, que le juge ne pouvait, sans se contredire, décider que les dispositions de l'article 8 de la convention collective permettaient de désigner des délégués syndicaux dans chaque établissement, peu important le nombre de leurs salariés, et annuler la désignation des intéressés ; alors, de deuxième part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que le tribunal ne peut opposer son appréciation sur la nécessité de désigner plusieurs délégués syndicaux, dès lors que les dispositions conventionnelles en prévoyaient la possibilité ; alors, de troisième part, que le juge, qui a procédé par affirmation, n'a pas expliqué en quoi les "établissements" dans lesquels ont été désignés les salariés n'en constituaient qu'un, l'employeur ayant lui-même retenu un tel découpage pour les élections des délégués du personnel ; alors, de quatrième part, que le tribunal, qui a relevé que l'entreprise comportait six établissements regroupés en un, a dénaturé les faits de la cause puisqu'en réalité, il n'en existe que trois ; alors, de cinquième part, que les dispositions de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées du 15 mars 1966, plus favorables que celles de l'article L. 412-21 du Code du travail, s'imposaient aux parties ; Mais attendu que le tribunal a, par une appréciation de fait qui ne saurait être remise en cause devant la Cour de Cassation, estimé que les centres dans lesquels les désignations litigieuses avaient été effectuées étaient situés dans des agglomérations très voisines, que les problèmes posés aux salariés étaient proches, sans spécificité notable, et que ces centres ne jouissaient d'aucune autonomie propre et constituaient des organes complémentaires les uns des autres, poursuivant des objectifs communs, selon une politique d'ensemble ; qu'il en a déduit qu'un délégué syndical unique avait la possibilité d'exercer ses fonctions dans des conditions satisfaisantes ; Que, par ces motifs et alors que les critères à retenir pour déterminer le cadre le plus approprié au bon fonctionnement de chacune des institutions représentatives du personnel sont différents, le tribunal, qui ne s'est pas contredit et n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720b9cd580146773eddfd

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