Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1988, 85-41.617
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/05/1988
- Numéro d'affaire
- 85-41.617
Résumé
Selon l'article 12 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957, " compte tenu des possibilités du service, les représentants syndicaux, membres nommément désignés par leur organisation syndicale obtiendront les facilités nécessaires à l'accomplissement de leur mandat dans les différentes branches de la sécurité sociale et des allocations familiales pendant les heures de travail ". Les facilités que ce texte accorde aux délégués syndicaux se rattachent aux droits reconnus à ceux-ci pour l'exercice de leurs fonctions, mais non à la rémunération du temps nécessaire à cet exercice, considéré comme temps de travail
Extrait
Sur le moyen unique : Vu l'article 12 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957 ; Attendu que, selon ce texte, " compte tenu des possibilités du service, les représentants syndicaux, membres nommément désignés par leur organisation syndicale, obtiendront les facilités nécessaires à l'accomplissement de leur mandat dans les différentes branches de la sécurité sociale et des allocations familiales pendant les heures de travail " ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse régionale d'assurance maladie de Rouen a retenu, en février et avril 1984, sur les salaires de Mme X..., délégué syndical, des sommes correspondant à un dépassement de son crédit d'heures légal, hors circonstances exceptionnelles, en janvier et mars 1984 ; que la salariée, estimant que l'article 12 de la convention collectiv…