Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.323

Arrêt du 11 mai 1999Pourvoi n° 98-60.323

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance, hors toute dénaturation, a retenu que la désignation était intervenue dans le cadre d'entreprise.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur se bornait à contester la régularité de la désignation de Mme X. et que cette contestation ne caractérise pas l'abus du droit d'agir en justice sanctionné par l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Boccard, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 avril 1998 par le tribunal d'instance de Villeurbanne, au profit :

1 / de Mme Malika X..., demeurant ...,

2 / de l'union Locale C.G.T. de Villeurbanne, dont le siège social est Palais du Travail ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Barberot, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Boccard, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Boccard fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical, alors selon le moyen, que de première part, en mentionnant dans sa lettre "nous désignons comme déléguée syndicale Mme X... pour l'établissement Boccard, ...", l'union locale de la CGT Villeurbanne signifiait clairement qu'elle choisissait un représentant du syndicat pour un établissement déterminé, sis à l'adresse indiquée et non pour l'ensemble de l'entreprise et qu'en jugeant que cette formulation impropre n'avait pas pour effet de limiter la désignation de la salariée à un établissement particulier, le juge a dénaturé les termes de la lettre litigieuse et violé ainsi l'article 1134 du nouveau Code de procédure civile, et alors, que de seconde part, l'absence de contestation par l'employeur d'une désignation sortant des conditions légales ou conventionnelles est susceptible de créer un usage ; qu'en l'espèce la salariée avait été désignée "pour l'établissement" bien qu'il n'existât pas d'établissement distinct, qu'en jugeant que l'impropriété des termes de la désignation n'entraînait aucune conséquence juridique, alors qu'à défaut d'appréciation par le juge d'instance quant au cadre dans lequel la désignation de Mme X... était intervenue, le syndicat aurait pu prétendre par la suite à l'instauration d'un usage permettant la désignation de délégués syndicaux sur chacun des sites d'implantation de l'entreprise bien qu'ils ne constituaient pas des établissements distincts, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article L. 412-21 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, hors toute dénaturation, a retenu que la désignation était intervenue dans le cadre d'entreprise ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Boccard au paiement d'une amende civile, le tribunal d'instance relève que cette dernière a engagé une procédure afin de faire intervenir le juge d'instance sur un point qui ne méritait aucune contestation juridiquement fondée et en tout cas légalement opportune ; qu'elle a donc abusé du droit d'agir en justice pour une situation qui pouvait être gérée en direct par les partenaires sociaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur se bornait à contester la régularité de la désignation de Mme X... et que cette contestation ne caractérise pas l'abus du droit d'agir en justice sanctionné par l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa seule disposition afférente à la condamnation de la société Boccard au paiement d'une amende civile, le jugement rendu le 3 avril 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villeurbanne ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Boccard ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6137234acd58014677407d5d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137234acd58014677407d5d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mai 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.