Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.566

Arrêt du 16 mai 2001Pourvoi n° 99-60.566

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
  • Réponse: Attendu que, selon l'accord du 4 mars 1999, "le critère de proximité par rapport aux salariés est déterminant au niveau de l'agence qui constitue alors la référence pour les délégués du personnel et pour les délégués syndicaux"; que dès lors le juge du fond qui a constaté que M. X. en raison de la mobilité de ses fonctions était plus proche de l'agence de Gennevilliers qui était d'ailleurs son lieu de travail, a pu décider sans avoir à procéder à la recherche sans incidence sur le litige invoquée par la troisième branche du moyen, que sa désignation dans le cadre de l'Agence de Lagny n'était pas conforme à l'accord; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Cassation.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° C 99-60.566 et n° D 99-60.567 formés par :

1 / M. Dimitri X..., demeurant ...,

2 / le syndicat Général des Transports des Yvelines CFDT, dont le siège est ... de Castille, 78300 Poissy,

en cassation d'un même jugement rendu le 23 novembre 1999 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne (élections professionnelles), au profit de la société Sita Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sita Ile-de-France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° C 99-60.566 et n° D 99-60.567 ;

Attendu que le syndicat CFDT a désigné, le 4 octobre 1999, M. X... en qualité de délégué syndical de l'agence de Lagny de la société Sita Ile-de-France, dont l'activité est repartie géographiquement sur plusieurs agences ; que, le 4 mars 1999, a été conclu un protocole d'accord relatif à la représentation du personnel et prévoyant que la désignation des délégués syndicaux s'effectuerait par agence ; que la désignation de M. X... a été contestée par la société pour non conformité à l'accord ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... et le syndicat des transports CFDT font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny, 23 novembre 1999) d'avoir annulé la désignation en qualité de délégué syndical pour l'agence de Lagny-sur-Marne de la société Sita Ile-de-France, alors, selon moyen :

1 / que le tribunal d'instance, qui a dit que l'accord du 4 mars 1999 devait s'interpréter comme ne permettant la désignation comme délégué syndical que des agents prenant leur service dans l'établissement, alors que cet accord ne se référait qu'à la proximité, a ajouté à cet accord et, partant, l'a violé ;

2 / qu'un salarié ne peut être désigné en qualité de délégué syndical que dans l'établissement où il travaille effectivement ; qu'en excluant M. X..., qui prenait son service à Gennevilliers, sans rechercher quel était son lieu de travail effectif, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ;

3 / qu'un accord ne peut être opposé aux salariés et aux syndicats que dans la mesure où il est plus favorable que les dispositions légales ; que le tribunal d'instance, qui a privilégié le critère de "proximité" visé dans l'accord du 4 mars 1999 et l'a défini comme le lieu de prise de service, sans rechercher si les stipulations de cet accord sur ce point étaient plus favorables que les dispositions légales, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 412-11 et L. 412-21 du Code du travail ;

Mais attendu que, selon l'accord du 4 mars 1999, "le critère de proximité par rapport aux salariés est déterminant au niveau de l'agence qui constitue alors la référence pour les délégués du personnel et pour les délégués syndicaux" ; que dès lors le juge du fond qui a constaté que M. X... en raison de la mobilité de ses fonctions était plus proche de l'agence de Gennevilliers qui était d'ailleurs son lieu de travail, a pu décider sans avoir à procéder à la recherche sans incidence sur le litige invoquée par la troisième branche du moyen, que sa désignation dans le cadre de l'Agence de Lagny n'était pas conforme à l'accord ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ;

Attendu qu'en condamnant le syndicat général des transports des Yvelines CFDT aux dépens de l'instance alors qu'en cette matière il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé l'article susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndicat général des transports des Yvelines CFDT aux dépens de l'instance, le jugement rendu le 23 novembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Décharge ledit syndicat des dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sita Ile-de-France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéCassationÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6137239ecd5801467740c1ae

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137239ecd5801467740c1ae.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 2001.

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