Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.534

Arrêt du 18 décembre 2000Pourvoi n° 99-60.534

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que le tribunal d'instance a retenu à juste titre que par l'effet de l'accord collectif signé le 18 juin 1999 par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, aucune modification de la représentation des salariés n'était possible jusqu'à sa date d'expiration laquelle coincide avec le renouvellement des instances représentatives au sein de la société d'accueil; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance a retenu à juste titre que par l'effet de l'accord collectif signé le 18 juin 1999 par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, aucune modification de la représentation des salariés n'était possible jusqu'à sa date d'expiration laquelle coincide avec le renouvellement des instances représentatives au sein de la société d'accueil; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le Syndicat régional CFDT des salariés de la prévention et de la propreté (CFDT SRPP), dont le siège social est ...,

2 / M. Habib X..., domicilié C/ au Syndicat régional CFDT des salariés de la prévention et de la propreté, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1999 par le tribunal d'instance de Paris 20ème (élections professionnelles), au profit de la société Klinos Paris Ile-de-France, société anonyme, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat régional CFDT des salariés de la prévention et de la propreté et de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Klinos Paris Ile-de-France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, (tribunal d'instance de Paris 20ème, 12 novembre 1999) d'avoir annulé la désignation de M. Habib X... en qualité de délégué syndical central, faite le 14 septembre 1999, par le syndicat CFDT-SRPP dans la société Klinos Paris Ile-de-France, au motif que le protocole signé le 18 juin 1999 par toutes les organisations syndicales représentatives et visant au maintien des instances représentatives du personnel à la suite de la reprise de tous les contrats de travail des salariés de la société Klinos par la société Klinos Paris Ile-de-France, prévoit dans son article 1er que tous les salariés sont rattachés au siège de l'entreprise, alors, selon le moyen, que :

1 ) le "rattachement" n'est pas une notion juridique ; que le tribunal d'instance, qui a refusé de rechercher concrètement à quoi correspondait ce rattachement et si les salariés ne continuaient donc pas en fait, à travailler dans les différentes agences représentant des établissements distincts, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-12 du Code du travail ;

2 ) le protocole en cause n'excluait nullement la possibilité de désigner un délégué syndical central ; qu'en considérant que l'accord liait les parties et excluait une telle désignation, le tribunal d'instance a violé ledit accord, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

3 ) qu'un accord ne peut imposer des conditions moins favorables que la loi aux salariés ni diminuer la protection qu'ils tiennent de la loi quant aux instances représentatives ; qu'en estimant que l'accord faisait obstacle à la désignation d'un délégué syndical central et privait donc les salariés de la possibilité d'être ainsi représentés contrairement aux dispositions légales, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-21 et L. 412-12 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a retenu à juste titre que par l'effet de l'accord collectif signé le 18 juin 1999 par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, aucune modification de la représentation des salariés n'était possible jusqu'à sa date d'expiration laquelle coincide avec le renouvellement des instances représentatives au sein de la société d'accueil ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613723abcd5801467740cc06

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723abcd5801467740cc06.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 décembre 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.