Code du travail

Article L. 412-17 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées87
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-17

87 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-43.070

Cour de cassation

3 ) qu'en faisant reproche à l'employeur, en l'absence de tout élément de comparaison, d'avoir opposé l'aptitude professionnelle limitée du salarié à ses demandes de promotion et de ne plus avoir fait évoluer sa carrière à partir de 1996, ce qui constituerait en soi une discrimination, la cour d'appel de Rouen postule au profit du titulaire de mandats syndicaux une obligation de promotion, en violation des articles L. 122-45, L. 412-2 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-42.399

Cour de cassation

dudit contingent, et de la conformité de l'utilisation des heures excédentaires avec sa mission, de sorte qu'en se bornant à relever que M. X... justifie de l'existence de "circonstances exceptionnelles" , sans aucunement constater qu'il rapportait la preuve d'une utilisation conforme à sa mission des heures excédentaires, le tribunal a violé les articles L. 412-17, L. 412-20, L. 434-1, L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 04-60.399

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tiré d'une violation des articles L. 412-2, L. 412-17, L. 412-21 et L. 433-1 du Code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'attitude de l'employeur était discriminatoire, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille cinq.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 04-60.302

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique tiré d'une violation des articles L. 412-2, L. 412-17, L. 412-21 et L. 433-1 du Code du travail : Attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que l'attitude de l'employeur était discriminatoire, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Esterra à verser au SGAD la somme de 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille cinq.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2005, 04-60.164

Cour de cassation

FO et CFDT étaient en droit de revendiquer la possibilité de faire application d'un tel usage et débouter en conséquence la société exposante de ses demandes en annulation de la désignation par ces syndicats d'un second représentant syndical auprès du comité d'entreprise en la personne de M. X... et de M. Y..., le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-17, L. 412-21 et L. 433-1 du Code du travail ; 2 / que l'existence d'un usage d'entreprise ne peut être établie que par la preuve d'une pratique patronale volontaire, générale, constante et licite ; qu'en l'espèce, par lettre du 10 avril 2003, la société Esterra avait informé le syndicat CFTC de ce que la désignation par ce syndicat d'un second représentant au comité d'entreprise était irrecevable comme contraire aux dispositions de l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 03-60.388

Cour de cassation

ne pouvant lui profiter ; que le Tribunal qui a énoncé qu'il n'était pas en mesure d'affirmer indubitablement que la désignation de M. X... n'avait été faite que pour contrecarrer la procédure de licenciement envisagée à son encontre de sorte qu'il convenait de rejeter la demande d'annulation dont il était saisi, a violé les articles L. 412-11, L. 412-15 et L. 412-17 du Code du travail ; 2 / que la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical ou de représentant syndical au comité d'entreprise est nulle lorsqu'elle vise à assurer la protection personnelle de ce salarié contre une mesure de licenciement dont il se sait menacé ; que le Tribunal qui a rejeté la demande d'annulation de la désignation de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 03-60.287

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11, L. 412-13, L. 412-17, 1er alinéa, du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X..., salariée de l'association Vacances tourisme famille, a été désignée le 31 janvier 2003 déléguée syndicale par l'Union départementale CGT des Pyrénées-Orientales ; Attendu que pour refuser d'annuler la désignation de Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-40.498

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 412-17, L. 424-3, L. 481-2 et L. 482-1 du Code du travail, 6 de la délibération n° 94-113 du 20 décembre 1994 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, 6, 17 et 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, que, pour l'accomplissement de leur mission légale et la préservation de la confidentialité qui s'y attache, les salariés investis d'un mandat électif ou syndical dans l'entreprise doivent pouvoir y disposer d'un matériel ou procédé excluant l'interception de leurs communications téléphoniques et l'identification de leurs correspondants.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 01-46.789

Cour de cassation

2 ) que les heures de délégation ne peuvent être effectuées en dehors de l'horaire normal de travail qu'en raison des nécessités du mandat ; qu'en allouant au salarié, en sus de la rémunération de son horaire normal de travail, des heures de délégation, sur le fondement de sa seule affirmation et de sa revendication antérieure du paiement de ces heures de délégation, la cour d'appel a violé les articles L. 412-17, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu des articles L. 424-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 02-41.706

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs exposés au mémoire en demande annexé et qui sont pris de la violation des articles L. 122-41, L. 412-11, L. 412-15, L. 412-17 et L. 412-18 du Code du travail ainsi que de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 10 janvier 2002, statuant en référé) d'avoir débouté Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 03-60.130

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Sarreguemines, 13 février 2003) d'avoir déclaré irrecevable comme tardive la désignation par le syndicat CGT de Mme X... en qualité de représentante syndicale au comité d'entreprise alors selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L.

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