Code du travail

Article L. 412-17 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées87
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-17

87 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-10.027

Cour de cassation

Des employeurs et des syndicats représentatifs peuvent instituer, par voie d'accord collectif, en vue de négocier des accords portant sur des sujets d'intérêt commun aux personnels des entreprises concernées du groupe, une représentation syndicale de groupe composée de délégués choisis par les organisations syndicales selon des modalités préétablies, dès lors que les négociations pour lesquelles il lui donne compétence ne se substituent pas à la négociation d'entreprise. Un tel accord, qui ne requiert pas l'unanimité des organisations syndicales représentatives, est opposable aux organisations non signataires qui sont tenues de désigner leurs représentants conformément à ses dispositions si elles entendent participer aux négociations de groupe qu'il prévoit.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 01-44.294

Cour de cassation

; qu'en estimant que les heures de délégation réclamées par les salariés qu'ils disaient avoir effectuées en dehors des heures de travail devaient leur être payées, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si les salariés avaient précisé les activités qu'ils avaient exercées dans le cadre de leur mandat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 412-17, L. 424-1 et L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-60.438

Cour de cassation

en qualité de délégué syndical à l'encontre du jugement rendu le 24 novembre 2000, serait irrecevable, à défaut d'avoir été accompagné d'un pouvoir spécial émanant de l'organisation syndicale CFDT-APGIS l'habilitant à procéder ; Mais attendu que le moyen est inopérant dès lors que M. X..., qui était partie devant le tribunal d'instance, a formé un pourvoi à titre personnel ; Que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-17 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que dans les entreprises de moins de trois cent salariés, le délégué syndical est, sauf accord plus favorable, de droit représentant syndical au comité d'entreprise ; qu'il en résulte que les mandats se cumulent ; Attendu que le syndicat FO après avoir désigné M. Y...

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 01-60.576

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 433-1, alinéa 3, et L. 412-17, alinéa 1er, du Code du travail, que la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise constitue pour chaque syndicat représentatif dans l'entreprise une faculté qu'il peut exercer à tout moment dès lors que l'entreprise occupe au moins trois cents salariés. Justifie légalement sa décision de reconnaître la régularité de la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise, le tribunal d'instance qui, après avoir exactement énoncé que la régularité de la désignation s'apprécie à la date de celle-ci, constate qu'à cette date l'effectif de l'entreprise était supérieur à trois cents salariés.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 00-60.057

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 412-11 et L. 412-13 du Code du travail qu'une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble, sauf accord collectif contraire, qu'un seul délégué syndical, peut important l'existence de catégories particulières de personnels dans l'entreprise ; l'article 7-B-1 de la Convention collective nationale des institutions de retraite complémentaires ne déroge pas à cette règle.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-40.730

Cour de cassation

comme heures supplémentaires en se bornant à affirmer que celui-ci était payé pour un travail effectif de 169 heures ce qui démontrait que la prise effective de ses heures de délégation lui faisait dépasser la durée normale du travail, sans caractériser que les nécessités du mandat justifiaient la prise d'heures de délégation en dehors de l'horaire de travail ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 412-17, L. 424-1, L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-42.625

Cour de cassation

Justifie sa décision d'ordonner la réintégration d'un salarié, délégué syndical, licencié sans autorisation administrative par l'employeur qui invoquait la caducité du mandat, la cour d'appel qui, après avoir constaté que le syndicat l'ayant désigné n'avait pas mis fin au mandat, énonce que la protection bénéficie au titulaire d'un tel mandat indépendamment de son exercice et décide qu'il n'existe aucune incompatibilité entre les fonctions de délégué syndical et de membre élu du comité d'entreprise, la circonstance que le délégué syndical soit de droit représentant syndical au comité d'entreprise ayant pour seul effet de priver le syndicat d'un représentant syndical au comité d'entreprise.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2000, 98-60.376

Cour de cassation

d'intérêt économique Canal + international services, Canal + Télématique, Canal + Vidéo, Canal + DA, Canal + distribution, Docstar, Canal Multimédia et Nulle Part Ailleurs productions, que cet accord prévoit la représentation au comité d'établissement d'un représentant syndical, distinct du délégué syndical par référence aux dispositions des articles L. 412-17 et L. 433-1 du Code du travail ; Attendu les demandeurs font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 15e, 15 mai 1998) d'avoir annulé les désignations de Mme Perrot et de M.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-43.721

Cour de cassation

le moyen, que s'il a été jugé à de nombreuses reprises que le juge judiciaire n'a pas compétence pour apprécier la légalité de la décision administrative, le juge judiciaire retrouve toute sa compétence pour statuer sur la régularité de la procédure ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 436-1, R. 412-6, R. 436-2, R. 412-5, L. 412-17 et L.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-43.088

Cour de cassation

un trouble manifestement illicite devant être réparé par une réintégration dans le poste précédent, de sorte qu'en tranchant la question dans le cadre d'une instance de référé, le juge a violé l'article R. 516-31 du Code du travail ; alors, enfin, que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 412-2, L. 236-7, L. 424-3, L. 434-1, L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 412-17

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.