Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-60.438

Arrêt du 26 septembre 2002Pourvoi n° 00-60.438

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
  • Réponse: Attendu que le moyen est inopérant dès lors que M. X., qui était partie devant le tribunal d'instance, a formé un pourvoi à titre personnel.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non recevoir soulevée en défense :

Attendu que la société APGIS soutient que le pourvoi formé par M. X... en qualité de délégué syndical à l'encontre du jugement rendu le 24 novembre 2000, serait irrecevable, à défaut d'avoir été accompagné d'un pouvoir spécial émanant de l'organisation syndicale CFDT-APGIS l'habilitant à procéder ;

Mais attendu que le moyen est inopérant dès lors que M. X..., qui était partie devant le tribunal d'instance, a formé un pourvoi à titre personnel ;

Que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-17 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que dans les entreprises de moins de trois cent salariés, le délégué syndical est, sauf accord plus favorable, de droit représentant syndical au comité d'entreprise ; qu'il en résulte que les mandats se cumulent ;

Attendu que le syndicat FO après avoir désigné M. Y... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, a désigné Mme Z... en qualité de déléguée syndicale ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de Mme Z..., le tribunal d'instance relève qu'il ne résulte pas de l'article L. 412-17 que le représentant syndical soit, de droit, désigné délégué syndical ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi et statuant sans frais ni dépens ;

Annule la désignation de Mme Z... en qualité de déléguée syndicales de la société APGIS à laquelleè le syndicat FO a procédé, le 26 octobre 2000 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6137268fcd580146774268a1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137268fcd580146774268a1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.