Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-60.576
Arrêt du 3 avril 2002Pourvoi n° 01-60.576
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
- Portée: Il résulte de la combinaison des articles L. 433-1, alinéa 3, et L. 412-17, alinéa 1er, du Code du travail, que la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise constitue pour chaque syndicat représentatif dans l'entreprise une faculté qu'il peut exercer à tout moment dès lors que l'entreprise occupe au moins trois cents salariés.
- Portée: Justifie légalement sa décision de reconnaître la régularité de la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise, le tribunal d'instance qui, après avoir exactement énoncé que la régularité de la désignation s'apprécie à la date de celle-ci, constate qu'à cette date l'effectif de l'entreprise était supérieur à trois cents salariés.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Calberson Paris fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du dix-septième arrondissement de Paris, 16 février 2001) d'avoir rejeté la demande en annulation de la désignation de M. X... par le Syndicat général des transports parisiens CFDT en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de la société, alors, selon le moyen :
1° que l'effectif de l'entreprise, dont la détermination est nécessaire en vue de déterminer si la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise, autre que le délégué syndical, est régulière, doit être apprécié à l'échéance normale du renouvellement du comité d'entreprise ; qu'en se plaçant dès lors à la date de la désignation de M. X... pour constater que le seuil des 300 salariés était atteint, le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-17 du Code du travail ;
2° que, mis à part le cas où elle résulte d'une erreur et non d'un accord unanime des parties, la fixation de l'effectif de l'entreprise par un accord préélectoral n'est pas susceptible d'être remise en cause ; que, pour retenir que l'employeur n'apportait pas la preuve de ce que l'entreprise comptait moins de 300 salariés à la date du renouvellement du comité d'entreprise, le jugement attaqué relève que la mention d'un effectif de 297 salariés figurant dans l'accord préélectoral conclu en vue de l'élection des représentants au comité d'entreprise n'a qu'une valeur indicative ; qu'en se déterminant ainsi, quand aucune erreur n'était alléguée, le tribunal d'instance a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 433-1, alinéa 3, et L. 412-17, alinéa 1er, du Code du travail, que la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise constitue pour chaque syndicat représentatif dans l'entreprise une faculté qu'il peut exercer à tout moment dès lors que l'entreprise occupe au moins 300 salariés ; d'où il suit qu'après avoir exactement énoncé que la régularité de la désignation s'apprécie à la date de celle-ci, le tribunal d'instance, qui n'avait pas à prendre en considération un accord électoral sans influence sur la désignation, et qui a retenu qu'à la date de celle-ci l'effectif était supérieur à 300 salariés, a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1a79ba5988459c52e7d
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a79ba5988459c52e7d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 avril 2002.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
