Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.625

Arrêt du 18 juillet 2000Pourvoi n° 98-42.625

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementDélégué syndical
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 17 avril 1977 par la société ALG en qualité de monteur, désigné en qualité de délégué syndical le 5 février 1988, a été licencié le 12 février 1996 sans autorisation de l'inspecteur du Travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1998) d'avoir ordonné la réintégration du salarié, alors, selon le moyen, que, 1° le mandat du délégué syndical qui n'a jamais exercé ses fonctions est frappé de caducité ; qu'ainsi en l'espèce où il n'était pas contesté que M. X..., désigné délégué syndical le 5 février 1988 et à ce titre de droit représentant syndical au comité d'entreprise, n'avait jamais en 7 ans pris une seule heure de délégation ni participé à une seule réunion du comité d'entreprise, la cour d'appel, en considérant que son mandat ne pouvait prendre fin que par une décision du mandant ou du mandataire et demeurait en vigueur, a violé les articles L. 412-11, L. 412-17 et L. 412-18 du Code du travail ; que, 2° un délégué syndical ne peut être en même temps représentant syndical de droit du comité d'entreprise et membre élu de ce comité d'entreprise ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 412-17 et L. 433-1 du Code du travail ; que 3° la désignation du délégué syndical est faite dans les termes de la lettre de désignation prévue aux articles L. 412-16 et D. 412-2 du Code du travail ; qu'ainsi, en l'espèce où par lettre du 13 décembre 1995 le syndicat CGT avait indiqué : " nous désignons Monsieur X... " comme délégué syndical, formule qui impliquait que celui-ci n'était pas déjà délégué syndical, la cour d'appel, en se fondant sur un courrier ultérieur du syndicat pour considérer que cette lettre valait confirmation d'une précédente désignation, a violé les textes susvisés ;

Mais attendu, d'abord, que la protection prévue par l'article L. 412-18 du Code du travail est conférée par ce texte au délégué syndical ; qu'il en résulte que cette protection bénéficie au titulaire d'un tel mandat indépendamment de son exercice ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'existait aucune incompatibilité entre les fonctions de délégué syndical et celle de membre élu du comité d'entreprise ; qu'en outre, lorsque le délégué syndical est de droit représentant syndical au comité d'entreprise, l'incompatibilité entre ces deux fonctions a pour seul effet de priver le syndicat d'un représentant syndical au comité d'entreprise ;

Attendu, enfin, qu'après avoir constaté que l'intéressé avait été désigné en qualité de délégué syndical dès le 5 février 1988 et que le syndicat n'avait pas mis fin au mandat, la cour d'appel a pu décider que, par la lettre du 13 décembre 1995, le syndicat avait entendu confirmer l'intéressé dans son mandat dont l'employeur invoquait la caducité ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementNullité du licenciementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1a49ba5988459c52c26

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