Code du travail

Article L. 412-17 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées87
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-17

87 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 97-60.446

Cour de cassation

souhaitait se prémunir contre le risque d'une mutation professionnelle hors de la région toulonnaise sans son accord et sous la menace d'un licenciement, alors qu'il résulte de la convention collective du bricolage du 30 septembre 1991, applicable, que M. X..., employé, ne pouvait pas se voir imposer une mutation et n'avait donc aucune raison de se sentir visé par une mesure de licenciement, a violé ladite convention, ensemble les articles L. 135-2, L. 412-14 et L. 412-17 du Code du travail ; alors, au demeurant, et en toute hypothèse, qu'en estimant que le contrat contenait une clause de mobilité, alors qu'il y était seulement stipulé qu'une mutation pouvait être "proposée" à M.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 96-60.442

Cour de cassation

est de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement; qu'en raison de ce cumul obligatoire des fonctions, une organisation syndicale ne saurait désigner comme représentant syndical une personne dont la désignation, en tant que délégué syndical a été annulée; qu'ainsi, le juge du fond a violé les dispositions de l'article L. 412-17, alinéa 1er, du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a décidé à bon droit que, si le cumul obligatoire des mandats de délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement dans les entreprises de moins de trois cents salariés prescrit par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 94-60.562

Cour de cassation

Force ouvrière, du syndicat Force ouvrière des hôtels, cafés, restaurants, collectivités et du tourisme, de la SCP Monod, avocat de la société Y... Régina Z... et de la société Y... Raphaël Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 433-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 94-60.495

Cour de cassation

, la désignation d'un délégué du personnel en qualité de délégué syndical ; Attendu que le syndicat CGT et M. X... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulay, 28 septembre 1994) d'avoir annulé la désignation du salarié, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tribunal n'a pas tenu compte des dispositions des articles L. 433-1 et L. 412-17 du Code du travail et privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, que le juge n'a pas répondu aux moyens de la CGT faisant valoir qu'elle n'avait pas à faire la preuve de sa représentativité et que la loi du 20 décembre 1993 insérant un article L.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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42

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 92-19.122

Cour de cassation

Attendu que, pour dire que la victime ne peut prétendre à l'indemnisation de son préjudice au titre de la législation sur les accidents du travail, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressée, au moment où elle se rendait à la réunion syndicale, n'était pas demeurée sous l'autorité et la dépendance de son employeur, et que son activité était alors dépourvue de lien direct avec son travail au sein de l'institut médico-éducatif ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 412-17 du Code du travail que la mission des délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat dans l'entreprise, peut être exercée en tout lieu dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés, dès lors qu'elle entre dans le cadre de l'objet défini par l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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43

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-41.951

Cour de cassation

avaient été régulièrement payées à la date d'échéance normale du salaire, fin novembre 1991 ; qu'ainsi, en s'abstenant d'apprécier la conformité de l'utilisation de ces heures au regard de l'objet du mandat et des dispositions de la convention collective, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11, L. 412-17 et L. 412-20 du Code du travail ; Mais attendu que la caisse n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à la thèse qu'elle a développée devant les juges du fond ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-60.046

Cour de cassation

et le syndicat CFTC font grief au jugement d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, ainsi que le tribunal l'a expressément constaté, M. X... avait été, dès le 21 novembre 1990, suivant une réunion du conseil syndical CFTC du 15 octobre 1990, désigné par le syndicat comme représentant syndical ; que si cette désignation a été annulée, non pour fraude mais pour méconnaissance de l'article L. 412-17 du Code du travail, le 17 décembre 1990, elle n'en prouvait pas moins que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 89-40.664

Cour de cassation

Ayant constaté que l'activité litigieuse des représentants élus du personnel et des représentants syndicaux avait trait à l'information des salariés à leur poste de travail, conformément à l'objet de leurs mandats respectifs et n'avait pas apporté de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés au sens des articles L. 412-17, L. 424-3 et L. 434-1 du Code du travail, un conseil de prud'hommes, par ces seuls motifs, justifie légalement sa décision déboutant un employeur de sa demande de remboursement des heures de délégation consacrée par les représentants précités à ladite activité.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 91-60.282

Cour de cassation

; qu'en considérant néanmoins ce syndicat comme représentatif compte tenu de l'expérience acquise antérieurement par ses adhérents au sein de la CGT quand, à défaut de toute action menée par ce nouveau syndicat en faveur des salariés depuis sa création, cet élément ne pouvait suffire à établir l'implantation durable du SLEC, le tribunal n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 133-2, L. 412-11 et L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 89-17.333

Cour de cassation

La demande d'un syndicat, formée en référé, tendant à ce que soit ordonné à une société de laisser l'accès à ses représentants du personnel ou syndicaux sur un chantier appartenant à une autre entreprise, mais où sont occupés des salariés de la première société est inopérante dès lors qu'elle n'est pas dirigée contre l'entreprise qui a refusé aux représentants du personnel l'accès au chantier.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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