Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.951

Arrêt du 14 juin 1994Pourvoi n° 93-41.951

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Caisse d'allocations familiales de Maubeuge, dont le siège social est à Maubeuge (Nord), place de Wattignies, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

2 / M. le directeur de la Caisse d'allocations familiales de Maubeuge, domicilié à ladite caisse à Maubeuge (Nord), place de Wattignies, en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1993 par le conseil de prud'hommes de Maubeuge (section activités diverses), au profit :

1 / de Mme Joëlle X..., demeurant à Maubeuge (Nord), ...,

2 / du syndicat CGT de la CAF de Maubeuge, dont le siège social est à Maubeuge (Nord), place de Wattignies, prise en la personne de son secrétaire général domicilié audit siège,, défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE :

- de M. le directeur régional, Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, domicilié à Lille (Nord), ...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Caisse d'allocations familiales de Maubeuge, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse d'allocations familiales de Maubeuge fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Maubeuge, 18 février 1993) de l'avoir condamnée à restituer à Mme X..., représentante syndicale CGT, une somme correspondant à une journée de congés payés retenue au titre de l'utilisation d'heures de délégation, alors, selon le moyen, qu'il résultait des éléments constants du dossier que les heures litigieuses avaient été régulièrement payées à la date d'échéance normale du salaire, fin novembre 1991 ; qu'ainsi, en s'abstenant d'apprécier la conformité de l'utilisation de ces heures au regard de l'objet du mandat et des dispositions de la convention collective, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11, L. 412-17 et L. 412-20 du Code du travail ;

Mais attendu que la caisse n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à la thèse qu'elle a développée devant les juges du fond ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 500 francs ;

Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales de Maubeuge ;

Alloue à Mme X... une somme de 500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la Caisse d'allocations familiales de Maubeuge et M. le directeur de la caisse d'allocations familiales de Maubeuge, envers Mme X... et le syndicat CGT de la CAF de Maubeuge, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationCongés payésSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6137223acd580146773fb46a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137223acd580146773fb46a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.