Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-60.495
Arrêt du 18 octobre 1995Pourvoi n° 94-60.495
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été élu, le 6 avril 1994, membre du comité d'entreprise de la société RBSI recyclage; que le syndicat CGT l'a désigné, le 26 juillet 1994, comme délégué syndical en se fondant sur les dispositions de l'article L. 412-11, dernier alinéa, du Code du travail autorisant, dans les entreprises dont l'effectif n'atteint pas le seuil de 50 salariés, la désignation d'un délégué du personnel en qualité de délégué syndical.
- Réponse: Attendu que le tribunal d'instance, qui n'était pas tenu de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a exactement jugé que l'élection à la même date des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise, n'attribuait pas la qualité de délégué du personnel à une personne élue au comité d'entreprise et que l'article L. 412-11, alinéa 4, n'était pas applicable.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Collectif CGT des Unions locales interprofessionnelles de Moselle-Est, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1994 par le tribunal d'instance de Boulay (élections professionnelles), au profit de la société RBSI Recyclage, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE de : M. Kamel X..., demeurant ...,
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Blondel, avocat de la société RBSI Recyclage, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... a été élu, le 6 avril 1994, membre du comité d'entreprise de la société RBSI recyclage ;
que le syndicat CGT l'a désigné, le 26 juillet 1994, comme délégué syndical en se fondant sur les dispositions de l'article L. 412-11, dernier alinéa, du Code du travail autorisant, dans les entreprises dont l'effectif n'atteint pas le seuil de 50 salariés, la désignation d'un délégué du personnel en qualité de délégué syndical ;
Attendu que le syndicat CGT et M. X... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulay, 28 septembre 1994) d'avoir annulé la désignation du salarié, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tribunal n'a pas tenu compte des dispositions des articles L. 433-1 et L. 412-17 du Code du travail et privé sa décision de base légale ;
alors, d'autre part, que le juge n'a pas répondu aux moyens de la CGT faisant valoir qu'elle n'avait pas à faire la preuve de sa représentativité et que la loi du 20 décembre 1993 insérant un article L. 431-1-1, a opéré une fusion entre le personnel du comité d'entreprise et les délégués du personnel et qu'ainsi, les comités d'entreprise et les délégués du personnel fonctionnaient de fait dans l'entreprise ;
que le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui n'était pas tenu de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a exactement jugé que l'élection à la même date des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise, n'attribuait pas la qualité de délégué du personnel à une personne élue au comité d'entreprise et que l'article L. 412-11, alinéa 4, n'était pas applicable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
3836
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137228ecd580146773fe6fd
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137228ecd580146773fe6fd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 octobre 1995.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
