Code du travail
Article L. 412-17 : texte et décisions associées – page 5
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 412-17
Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux conventions ou accords comportant des clauses plus favorables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 86-42.819
Cour de cassationIl résulte des articles L. 412-11, L. 412-17, L. 422-1 et L. 431-4 du Code du travail que, si la mission des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ne peut concerner que les problèmes intéressant directement les salariés qui les ont élus, celle des délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat dans l'entreprise, peut être exercée en tout lieu dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés, dès lors qu'elle entre dans le cadre de l'objet défini par l'article L. 411-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1990, 89-61.338
Cour de cassationavait été élu au second tour des élections du comité d'entreprise du 11 janvier 1989 en qualité de suppléant dans le collège "employés", ne pouvait refuser d'annuler sa désignation ultérieure en qualité de délégué syndical CFTC, sans rechercher s'il avait renoncé à son premier mandat ou si le syndicat précité avait renoncé à toute représentation au sein du comité d'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 433-1 et L. 412-17 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de la procédure que, devant le tribunal, la société Banco Borgès e Irmao avait contesté la désignation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1990, 87-45.247
Cour de cassation; Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, qu'aux termes de ce texte, les décisions en dernier ressort sont susceptibles de pourvoi en cassation ; que, le fait qu'un appel ait été formé contre la décision attaquée est sans influence ; que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ; Sur le moyen unique : Vu l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-31, L. 434-1 et L. 412-17 du Code du travail ; Attendu que, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1990, 87-45.248
Cour de cassationAttendu, qu'aux termes de ce texte, les décisions en dernier ressort sont susceptibles de pourvoi en cassation ; que, le fait qu'un appel ait été formé contre la décision attaquée est sans influence ; que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ; Sur le moyen unique : Vu l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-31, L. 434-1 et L. 412-17 du Code du travail ; Attendu que, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-60.495
Cour de cassationL'établissement à prendre en considération pour la désignation d'un délégué syndical ne s'identifie pas nécessairement à celui dans lequel est constitué un comité d'établissement. En conséquence, doit être cassé le jugement s'étant, pour valider la désignation d'un délégué syndical, fondé exclusivement sur le critère du comité d'établissement distinct, sans rechercher le cadre le plus approprié à l'exercice des fonctions de délégué syndical, eu égard à l'implantation géographique des lieux d'activité, à la similitude ou à la disparité des conditions de travail, à l'importance des effectifs et à l'indépendance des secteurs d'activité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 88-60.525
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre. Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société des Laboratoires Anphar Rolland, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 412-17 du Code du travail, 455, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil : Attendu que la société Anphar Rolland a contesté la désignation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 85-43.763
Cour de cassationAucun texte n'impose à l'employeur l'obligation de rembourser à un délégué syndical les frais de déplacement qu'il peut engager pour se rendre à des réunions organisées par l'inspecteur du travail, lors même que l'employeur ne se serait pas opposé à ce que le délégué se rendit à une telle réunion. Dès lors, un conseil de prud'hommes ne peut condamner un employeur à régler au délégué syndical de tels frais sans constater l'existence d'un usage imposant à l'employeur une telle indemnisation
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1987, 84-45.032
Cour de cassationAucun texte n'impose à l'employeur l'obligation de rembourser aux délégués syndicaux les frais de déplacement qu'ils peuvent engager pour se rendre à des réunions qu'il organise. Dès lors, ne donne pas une base légale à sa décision d'ordonner un tel remboursement le conseil de prud'hommes qui ne constate pas l'existence d'une convention ou d'un usage obligatoire imposant à l'employeur une telle indemnisation
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 86-60.310
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 412-14, L. 412-17 et D. 412-1 du Code du travail : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Paris 17ème, 9 mai 1986) d'avoir rejeté la demande en annulation de la désignation le 14 mars 1986 par l'Union locale C.G.T. de M. Georges X... en qualité de délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise, alors que, d'une part, la convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement étant antérieure à sa désignation, le jugement n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient nécessairement et alors que, d'autre part, la
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1986, 85-60.722
Cour de cassationAyant relevé que l'employeur avait connu, au plus tard près de quatre ans auparavant, le fait juridique servant de fondement à la contestation, introduite après l'expiration du délai de quinze jours suivant la connaissance qu'il avait eue de ce fait nouveau, un tribunal d'instance, par ce seul motif, justifie légalement sa décision rejetant le recours de l'employeur tendant à voir juger que les mandats syndicaux du salarié étaient vacants et qu'il appartenait au syndicat auteur des désignations contestées de désigner en ses lieu et place un autre salarié..
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1986, 85-60.549
Cour de cassationL'employeur peut revenir unilatéralement sur un usage qui s'est instauré valablement dans l'entreprise à condition d'observer, dans l'application de la décision le remettant en cause, un délai de préavis suffisant.. Un tribunal d'instance ne saurait donc débouter le directeur d'une entreprise de moins de trois cents salariés de sa demande en annulation de la désignation d'un deuxième représentant syndical par la C.G.T. aux motifs que le fait par certains syndicats d'avoir renoncé à la possibilité pour chaque organisation d'être représentée par deux syndicalistes distincts, ce qui constituait un avantage acquis, ne pouvait, malgré les réclamations réitérées de la direction, entraîner sa suppression, dès lors que la C.G.T.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1985, 85-60.386
Cour de cassationA violé l'alinéa 1er de l'article L. 412-17 du Code du travail dans sa rédaction résultant de l'article 50 de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 le jugement qui a annulé la désignation d'un représentant syndical au comité d'établissement d'une association aux motifs que si cette association occupait plus de trois cents salariés dans plusieurs établissements distincts l'établissement dans lequel avait eu lieu la désignation en employait 60, que l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 412-17
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.