Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.763

Arrêt du 20 octobre 1988Pourvoi n° 85-43.763

Publié au BulletinDiscrimination syndicaleDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Aucun texte n'impose à l'employeur l'obligation de rembourser à un délégué syndical les frais de déplacement qu'il peut engager pour se rendre à des réunions organisées par l'inspecteur du travail, lors même que l'employeur ne se serait pas opposé à ce que le délégué se rendit à une telle réunion.
  • Dès lors, un conseil de prud'hommes ne peut condamner un employeur à régler au délégué syndical de tels frais sans constater l'existence d'un usage imposant à l'employeur une telle indemnisation
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-17 et L. 412-20 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner le Groupement des assurances maladie des exploitants agricoles et des travailleurs non salariés à rembourser à M. X..., délégué syndical CGT dans cet organisme, les frais de déplacement exposés par lui pour se rendre à une réunion organisée le 26 juin 1984 par l'inspecteur du travail à Grenoble, le conseil de prud'hommes a retenu que cette réunion avait trait à des problèmes relatifs au fonctionnement des institutions représentatives, que le représentant de l'employeur n'avait pas fait opposition à la présence du délégué et que l'initiative de convoquer ce dernier avait été prise par l'inspecteur du travail ;

Attendu cependant qu'aucun texte n'impose à l'employeur l'obligation de rembourser à un délégué syndical les frais de déplacement qu'il peut engager pour se rendre à des réunions organisées par l'inspecteur du travail, lors même que l'employeur ne se serait pas opposé à ce que le délégué se rendit à une telle réunion ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater l'existence d'un usage imposant à l'employeur une telle indemnisation, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 avril 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Laval ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes du Mans

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationDiscrimination syndicaleDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleInspection du travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b12a9ba5988459c5151f

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