Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.763
Arrêt du 20 octobre 1988Pourvoi n° 85-43.763
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Aucun texte n'impose à l'employeur l'obligation de rembourser à un délégué syndical les frais de déplacement qu'il peut engager pour se rendre à des réunions organisées par l'inspecteur du travail, lors même que l'employeur ne se serait pas opposé à ce que le délégué se rendit à une telle réunion.
- Dès lors, un conseil de prud'hommes ne peut condamner un employeur à régler au délégué syndical de tels frais sans constater l'existence d'un usage imposant à l'employeur une telle indemnisation
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-17 et L. 412-20 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner le Groupement des assurances maladie des exploitants agricoles et des travailleurs non salariés à rembourser à M. X..., délégué syndical CGT dans cet organisme, les frais de déplacement exposés par lui pour se rendre à une réunion organisée le 26 juin 1984 par l'inspecteur du travail à Grenoble, le conseil de prud'hommes a retenu que cette réunion avait trait à des problèmes relatifs au fonctionnement des institutions représentatives, que le représentant de l'employeur n'avait pas fait opposition à la présence du délégué et que l'initiative de convoquer ce dernier avait été prise par l'inspecteur du travail ;
Attendu cependant qu'aucun texte n'impose à l'employeur l'obligation de rembourser à un délégué syndical les frais de déplacement qu'il peut engager pour se rendre à des réunions organisées par l'inspecteur du travail, lors même que l'employeur ne se serait pas opposé à ce que le délégué se rendit à une telle réunion ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater l'existence d'un usage imposant à l'employeur une telle indemnisation, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 avril 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Laval ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes du Mans
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b12a9ba5988459c5151f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b12a9ba5988459c5151f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 octobre 1988.
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