Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-45.032

Arrêt du 29 octobre 1987Pourvoi n° 84-45.032

Publié au BulletinDiscrimination syndicaleDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Aucun texte n'impose à l'employeur l'obligation de rembourser aux délégués syndicaux les frais de déplacement qu'ils peuvent engager pour se rendre à des réunions qu'il organise.
  • Dès lors, ne donne pas une base légale à sa décision d'ordonner un tel remboursement le conseil de prud'hommes qui ne constate pas l'existence d'une convention ou d'un usage obligatoire imposant à l'employeur une telle indemnisation
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :.

Vu les articles L. 412-17 et L. 412-20 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., salarié au service de la société Compagnie roannaise des grands magasins Record - groupe Arlaud - et délégué syndical, a, ainsi, que d'autres délégués syndicaux, été convoqué à une réunion de la commission sociale du groupe Arlaud à Roanne, les 9 et 10 avril 1984 et 14 mai 1984 ; que l'entreprise avait prévu que ces déplacements devaient s'effectuer au moyen de l'automobile de l'un des délégués convoqués ; que M. X... ayant préféré effectuer le voyage en train, la société a refusé de lui rembourser les frais de déplacement, d'hôtel et de restaurant, dont le salarié a demandé le paiement devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement attaqué a retenu que M. X..., pour ses déplacements, avait l'habitude de prendre le train sans que l'employeur eut élevé d'objection à cet égard, que celui-ci avait modifié subitement son comportement en privant le salarié, dans l'exercice de ses fonctions syndicales, des remboursements qui lui étaient dus ;

Attendu, cependant, qu'aucun texte n'impose à l'employeur l'obligation de rembourser aux délégués syndicaux les frais de déplacement qu'ils peuvent engager pour se rendre à des réunions qu'il organise ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater l'existence d'une convention ou d'un usage obligatoire imposant à l'employeur une telle indemnisation, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 17 septembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vierzon

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationDiscrimination syndicaleDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1169ba5988459c5121a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1169ba5988459c5121a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 octobre 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.