Code du travail

Article L. 412-17 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées87
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-17

87 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1985, 84-60.427

Cour de cassation

Le deuxième alinéa de l'article L412-17 du Code du travail, aux termes duquel "les dispositions du précédent alinéa ne seront applicables qu'à l'échéance normale du renouvellement du comité d'entreprise ou d'établissement ou du comité central d'entreprise constitue une disposition transitoire destinée à éviter que les représentants syndicaux en place lors de l'entrée en vigueur de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 ne fussent exclus. En conséquence, justifie sa décision le tribunal d'instance qui annule la désignation d'un salarié en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise dès lors que celle-ci occupe moins de 300 salariés et qu'aucun représentant syndical ne se trouve au comité d'entreprise lors de cette désignation.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1984, 84-60.120

Cour de cassation

L'article L 435-1 nouveau du Code du travail prescrivant la création de comités d'établissement dans les entreprises comportant plusieurs établissements distincts, l'expression : "dans les entreprises de moins de trois cents salariés" de l'alinéa 1er de l'article L 412-17, dérogatoire aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L 433-1 du même code, vise non seulement les "entreprises" à établissement unique dont l'effectif global est inférieur à trois cents personnes, mais également chacun des établissements de moins de trois cents salariés dépendant d'une entreprise qui emploie au total un nombre supérieur de travailleurs.

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63

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1984, 83-60.943

Cour de cassation

La mission et les pouvoirs du curateur d'une société ayant fait l'objet, d'une suspension provisoire des poursuites sont déterminés par le Tribunal de Commerce. Justifie sa décision, le tribunal d'instance qui déclare recevable la contestation, formée par le Président Directeur Général de la Société de la désignation d'un salarié comme délégué syndical, les limitations prétendument apportées aux pouvoirs du Président Directeur Général d'agir au nom de la société n'étant pas justifiées.

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64

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1983, 82-60.393

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision le juge d'instance qui après avoir relevé que les dispositions du code du travail relatives à l'exercice du droit syndical dans les entreprises ne font pas obstacle, en vertu de l'article L 412-17 dudit code, aux conventions ou accords comportant des clauses plus favorables, relève que deux syndicats avaient désigné successivement des délégués syndicaux, que ces désignations n'avaient pas été contestées par l'employeur, bien que l'effectif de ses salariés n'atteignit pas 50 salariés, que les délégués syndicaux ainsi désignés exerçaient leurs fonctions sans opposition de l'employeur, qu'un usage constant s'était ainsi créé dans l'entreprise et qu'un troisième syndicat était donc fondé à considérer qu'il serait à cet égard traité sans discrimination comme les deux autres…

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1982, 81-60.822

Cour de cassation

L'article 5 de la loi du 2 juillet 1980 n'a accordé aux salariés de la SEITA en fonction lors de son entrée en vigueur la faculté de rester soumis aux dispositions statutaires qui les régissait précédemment qu'en ce qui concerne leurs situations individuelles et n'a pas mis obstacle à l'exercice des droits syndicaux dans l'entreprise nouvelle selon les modalités de la loi.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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66

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1981, 80-12.637

Cour de cassation

En énonçant qu'un employeur qui a autorisé la section syndicale d'entreprise à faire usage d'une ligne téléphonique privative directe a donné son accord à l'expression orale de l'activité syndicale tant vers l'intérieur que vers l'extérieur de l'établissement, les juges du fond ont écarté ainsi par une convention plus favorable prévue par l'article L 412-17 du code du travail les dispositions restrictives qui résulteraient de l'article L 412-7 du même code.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1981, 80-60.405

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement validant la désignation par un syndicat d'un tel délégué, au motif essentiel qu'un autre syndicat en avait désigné un en vertu d'un accord particulier, qui méconnaissait le principe de l'égalité des syndicats dans l'organisation de leur représentation, alors que la désignation d'un délégué syndical central n'est prévue par aucune disposition légale ou réglementaire et que le premier syndicat s'était refusé à conclure un accord identique à celui qui avait donné cette faculté au second, comme l'employeur s'y était déclaré prêt, ce dont il résultait l'absence de discrimination entre syndicats.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1978, 77-40.289

Cour de cassation

La loi du 27 décembre 1968 relative à l'exercice du droit syndical dans les entreprises qui prévoit, dans son article 5 alinéa 3 que les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci, aux heures d'entrée et de sortie du travail, n'a pas restreint les dispositions plus favorables de l'accord national du 3 juin 1968 selon lequel la presse syndicale et les tracts syndicaux peuvent être diffusés librement dans l'entreprise, et ce même pendant le temps du travail, à la seule condition que cette diffusion n'apporte ni trouble dans l'entreprise, ni perturbation dans le travail.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1976, 76-60.056

Cour de cassation

Si l'article R 412-2 du Code du travail a fixé à un dans les établissements occupant de 50 à 1000 salariés le nombre de délégués syndicaux et n'a pas prévu de délégué suppléant, cette disposition n'exclut pas la désignation de tels délégués en application des articles L 132-1 et L 412-17 du même code prévoyant la possibilité d'établir par une convention collective des dispositions plus favorable aux salariés que les prescriptions légales.

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