Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-61.338

Arrêt du 28 février 1990Pourvoi n° 89-61.338

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
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Non publié

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  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société BANCO BORGES E IRMAO, société anonyme dont le siège social est ... (1er),

en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1989 par le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, au profit :

1°/ du SYNDICAT PARISIEN DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS CFTC, dont le siège social est ... (2e),

2°/ de Monsieur Carlos X..., demeurant ... (10e),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Banco Borgès et Irmao, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, 27 juin 1989) d'avoir déclaré valable la désignation, le 19 mai 1989, par le Syndicat parisien des banques et établissements financiers CFTC, de M. X... comme délégué syndical de la société Banco Borgès e Irmao, alors que, dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ; que de telles fonctions sont incompatibles avec celles de membre élu au comité d'entreprise, de sorte qu'un membre élu au comité d'entreprise ne peut être désigné en qualité de délégué syndical que s'il renonce au premier de ces mandats ou si le syndicat renonce à toute représentation au sein du comité d'entreprise ; que le tribunal, qui constate que M. X... avait été élu au second tour des élections du comité d'entreprise du 11 janvier 1989 en qualité de suppléant dans le collège "employés", ne pouvait refuser d'annuler sa désignation ultérieure en qualité de délégué syndical CFTC, sans rechercher s'il avait renoncé à son premier mandat ou si le syndicat précité avait renoncé à toute représentation au sein du comité d'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 433-1 et L. 412-17 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de la procédure que, devant le tribunal, la société Banco Borgès e Irmao avait contesté la désignation de M. X... comme délégué syndical, au seul motif qu'il n'existait pas, même en voie de formation, une section syndicale au moment de la désignation de l'intéressé ; que, dès lors, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6137211bcd580146773f1083

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137211bcd580146773f1083.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.