Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.706

Arrêt du 11 février 2004Pourvoi n° 02-41.706

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseInspection du travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que pour les motifs exposés au mémoire en demande annexé et qui sont pris de la violation des articles L. 122-41, L. 412-11, L. 412-15, L. 412-17 et L. 412-18 du Code du travail ainsi que de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 10 janvier 2002, statuant en référé) d'avoir débouté Mme X. de sa demande tendant à ce que son employeur, la société Eurisk, soit condamné à lui verser diverses sommes au titre de l'indemnité pour défaut de cause réelle et sérieuse et de l'indemnité due aux représentants du personnel en cas de licenciement illicite.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs exposés au mémoire en demande annexé et qui sont pris de la violation des articles L. 122-41, L. 412-11, L. 412-15, L. 412-17 et L. 412-18 du Code du travail ainsi que de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 10 janvier 2002, statuant en référé) d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à ce que son employeur, la société Eurisk, soit condamné à lui verser diverses sommes au titre de l'indemnité pour défaut de cause réelle et sérieuse et de l'indemnité due aux représentants du personnel en cas de licenciement illicite ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir rappelé qu'il résultait d'une précédente instance de nature électorale que Mme X... ne pouvait revendiquer l'application du statut protecteur des représentants du personnel et que son licenciement, intervenu en l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail, était à l'évidence régulier, en a déduit qu'il n'existait pas de trouble manifestement illicite que le juge des référés devrait faire cesser ; que seul un licenciement à l'évidence sans cause réelle et sérieuse pouvait donner lieu au paiement des provisions demandées et que tel n'était pas le cas en l'espèce compte tenu de la double motivation de la lettre de licenciement qui nécessitait une appréciation par le seul juge du fond du caractère disciplinaire ou non du licenciement contesté ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., épouse Y..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372428cd58014677413047

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372428cd58014677413047.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 février 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.