Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-60.388
Arrêt du 8 décembre 2004Pourvoi n° 03-60.388
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal d'instance a estimé que la désignation n'était pas frauduleuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, (tribunal d'instance de Rouen, 31 juillet 2003) d'avoir rejeté la demande d'annulation de M. X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, alors, selon le moyen :
1 / que la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical ou de représentant syndical au comité d'entreprise est nulle lorsqu'elle vise à assurer la protection personnelle de ce salarié contre une mesure de licenciement dont il se sait menacé, le doute subsistant sur le caractère frauduleux de sa désignation ne pouvant lui profiter ; que le Tribunal qui a énoncé qu'il n'était pas en mesure d'affirmer indubitablement que la désignation de M. X... n'avait été faite que pour contrecarrer la procédure de licenciement envisagée à son encontre de sorte qu'il convenait de rejeter la demande d'annulation dont il était saisi, a violé les articles L. 412-11, L. 412-15 et L. 412-17 du Code du travail ;
2 / que la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical ou de représentant syndical au comité d'entreprise est nulle lorsqu'elle vise à assurer la protection personnelle de ce salarié contre une mesure de licenciement dont il se sait menacé ; que le Tribunal qui a rejeté la demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, sans rechercher si son caractère frauduleux ne résultait pas du fait que la lettre de désignation avait été adressée à la société Team Partners Régions le jour même où M. X... avait refusé de recevoir en main propre la lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11, L. 412-15 et L. 412-17 du Code du travail ;
3 / que la société Team Partners Régions avait fait valoir qu'étant dotée d'une délégation unique du personnel, la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise était sans objet ; que le Tribunal qui l'a déboutée de sa demande d'annulation de cette désignation sans répondre à ce moyen invoqué à l'appui de sa contestation, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal d'instance a estimé que la désignation n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372676cd58014677425c3a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372676cd58014677425c3a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 décembre 2004.
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