Code du travail

Article L. 434-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées160
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 434-1

160 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 03-40.434

Cour de cassation

Les articles L. 412-20, alinéa 5, et L. 434-1, alinéa 3, du Code du travail, qui imposent à l'employeur de payer à l'échéance normale le temps alloué aux membres du comité d'entreprise et aux délégués syndicaux, ne dispensent pas les bénéficiaires de ce versement d'indiquer sur la demande de l'employeur, au besoin formée par voie judiciaire, des précisions sur les activités exercées pendant lesdites heures.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 01-46.789

Cour de cassation

2 ) que les heures de délégation ne peuvent être effectuées en dehors de l'horaire normal de travail qu'en raison des nécessités du mandat ; qu'en allouant au salarié, en sus de la rémunération de son horaire normal de travail, des heures de délégation, sur le fondement de sa seule affirmation et de sa revendication antérieure du paiement de ces heures de délégation, la cour d'appel a violé les articles L. 412-17, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu des articles L. 424-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-44.930

Cour de cassation

de même que la conformité de l'utilisation des heures excédentaires avec sa mission ; que dès lors, en faisant grief à la société Boissigny distribution de n'apporter "aucun justificatif sur les deux heures de dépassement" relatifs au 31 janvier 2000, le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve et violé les articles L. 412-20, L. 424-1 et L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2003, 00-43.513

Cour de cassation

pour déjeuner, a pour objet d'indemniser forfaitairement le supplément de frais alors engagé par l'intéressé et doit être exclue tant de l'assiette de rémunération des heures de délégation que de celles de l'indemnité de congés payés et qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles 29.1 et V.3 susvisés ainsi que les articles L. 412-20, L. 424-1, L. 434-1 et L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2003, 00-43.514

Cour de cassation

pour déjeuner, a pour objet d'indemniser forfaitairement le supplément de frais alors engagé par l'intéressé et doit être exclue tant de l'assiette de rémunération des heures de délégation que de celle de l'indemnité de congés payés et qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles 29-1 et V.3 susvisés ainsi que les articles L. 412-20, L. 424-1, L. 434-1 et L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 01-44.294

Cour de cassation

; qu'en estimant que les heures de délégation réclamées par les salariés qu'ils disaient avoir effectuées en dehors des heures de travail devaient leur être payées, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si les salariés avaient précisé les activités qu'ils avaient exercées dans le cadre de leur mandat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 412-17, L. 424-1 et L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2002, 00-42.032

Cour de cassation

1 ) que les heures de délégation n'ouvrent droit à rémunération que si elles ont réellement été effectuées par l'employé ; qu'il appartient à ce dernier d'établir cette circonstance ; qu'en ne recherchant pas si M. X... avait réellement effectué ses heures de délégation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 424-1, L. 434-1 et L. 236-7 du Code du travail ; 2 ) que les heures de délégation ne sont payées en tant que telles que si leur rémunération n'est pas incluse dans la rémunération du salarié ; qu'en ne recherchant pas si la rémunération des heures de délégation de M. X... n'était pas incluse dans le salaire perçu par ce dernier, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 424-1, L. 434-1 et L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-41.609

Cour de cassation

; que la société des Magasins Galeries Lafayette ayant sollicité le remboursement par le salarié d'une somme de 5 706,66 francs à titre de dépassement de ses heures de délégation non justifié par des circonstances exceptionnelles, et les retenues dont le salarié demandait le remboursement ayant été pratiquées par l'employeur à ce même titre, viole les articles L. 424-1, L. 434-1 et L.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 01-60.671

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 431-1-1, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail que la délégation unique du personnel ne peut être constituée d'autres membres élus que les délégués du personnel ; en conséquence, lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions, son remplacement est assuré conformément à l'article L. 423-17, sans qu'il y ait lieu d'organiser les élections partielles prévues par l'article L. 433-12, alinéa 7.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2002, 99-44.760

Cour de cassation

réunions du comité d'entreprise de novembre et décembre 1998 et de janvier et février 1999, alors, selon le moyen : 1 / qu'aucune disposition légale n'impose à l'employeur de rémunérer le temps de trajet pour se rendre à une réunion du comité d'entreprise comme temps de travail ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

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