Code du travail
Article L. 434-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 434-1
Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres titulaires du comité d'entreprise et, dans les entreprises de plus de cinq cents salariés, aux représentants syndicaux au comité d'entreprise prévus à l'article L. 433-1, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois. Ce temps leur est payé comme temps de travail.
Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité et de la commission prévue à l'alinéa 4 de l'article L. 432-1 est également payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit des vingt heures prévues à l'alinéa précédent pour les membres titulaires.
En ce qui concerne les représentants syndicaux prévus à l'article L. 433-1, le temps passé aux séances du comité leur est payé comme temps de travail et n'est pas déduit dans les entreprises de plus de cinq cents salariés des vingt heures prévues au premier alinéa.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 434-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 03-40.434
Cour de cassationLes articles L. 412-20, alinéa 5, et L. 434-1, alinéa 3, du Code du travail, qui imposent à l'employeur de payer à l'échéance normale le temps alloué aux membres du comité d'entreprise et aux délégués syndicaux, ne dispensent pas les bénéficiaires de ce versement d'indiquer sur la demande de l'employeur, au besoin formée par voie judiciaire, des précisions sur les activités exercées pendant lesdites heures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 01-46.789
Cour de cassation2 ) que les heures de délégation ne peuvent être effectuées en dehors de l'horaire normal de travail qu'en raison des nécessités du mandat ; qu'en allouant au salarié, en sus de la rémunération de son horaire normal de travail, des heures de délégation, sur le fondement de sa seule affirmation et de sa revendication antérieure du paiement de ces heures de délégation, la cour d'appel a violé les articles L. 412-17, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu des articles L. 424-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-44.930
Cour de cassationde même que la conformité de l'utilisation des heures excédentaires avec sa mission ; que dès lors, en faisant grief à la société Boissigny distribution de n'apporter "aucun justificatif sur les deux heures de dépassement" relatifs au 31 janvier 2000, le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve et violé les articles L. 412-20, L. 424-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-41.658
Cour de cassationLa rémunération du temps de déplacement du représentant du personnel pour l'exercice de sa mission est à la charge de l'employeur lorsqu'il excède la durée normale du trajet entre le domicile du salarié et le lieu de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2003, 00-43.513
Cour de cassationpour déjeuner, a pour objet d'indemniser forfaitairement le supplément de frais alors engagé par l'intéressé et doit être exclue tant de l'assiette de rémunération des heures de délégation que de celles de l'indemnité de congés payés et qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles 29.1 et V.3 susvisés ainsi que les articles L. 412-20, L. 424-1, L. 434-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2003, 00-43.514
Cour de cassationpour déjeuner, a pour objet d'indemniser forfaitairement le supplément de frais alors engagé par l'intéressé et doit être exclue tant de l'assiette de rémunération des heures de délégation que de celle de l'indemnité de congés payés et qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles 29-1 et V.3 susvisés ainsi que les articles L. 412-20, L. 424-1, L. 434-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 01-44.294
Cour de cassation; qu'en estimant que les heures de délégation réclamées par les salariés qu'ils disaient avoir effectuées en dehors des heures de travail devaient leur être payées, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si les salariés avaient précisé les activités qu'ils avaient exercées dans le cadre de leur mandat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 412-17, L. 424-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-43.717
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article L. 434-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mmes X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2002, 00-42.032
Cour de cassation1 ) que les heures de délégation n'ouvrent droit à rémunération que si elles ont réellement été effectuées par l'employé ; qu'il appartient à ce dernier d'établir cette circonstance ; qu'en ne recherchant pas si M. X... avait réellement effectué ses heures de délégation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 424-1, L. 434-1 et L. 236-7 du Code du travail ; 2 ) que les heures de délégation ne sont payées en tant que telles que si leur rémunération n'est pas incluse dans la rémunération du salarié ; qu'en ne recherchant pas si la rémunération des heures de délégation de M. X... n'était pas incluse dans le salaire perçu par ce dernier, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 424-1, L. 434-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-41.609
Cour de cassation; que la société des Magasins Galeries Lafayette ayant sollicité le remboursement par le salarié d'une somme de 5 706,66 francs à titre de dépassement de ses heures de délégation non justifié par des circonstances exceptionnelles, et les retenues dont le salarié demandait le remboursement ayant été pratiquées par l'employeur à ce même titre, viole les articles L. 424-1, L. 434-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 01-60.671
Cour de cassationIl résulte des articles L. 431-1-1, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail que la délégation unique du personnel ne peut être constituée d'autres membres élus que les délégués du personnel ; en conséquence, lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions, son remplacement est assuré conformément à l'article L. 423-17, sans qu'il y ait lieu d'organiser les élections partielles prévues par l'article L. 433-12, alinéa 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2002, 99-44.760
Cour de cassationréunions du comité d'entreprise de novembre et décembre 1998 et de janvier et février 1999, alors, selon le moyen : 1 / qu'aucune disposition légale n'impose à l'employeur de rémunérer le temps de trajet pour se rendre à une réunion du comité d'entreprise comme temps de travail ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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