Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-43.717

Arrêt du 4 décembre 2002Pourvoi n° 00-43.717

Non publiéDémissionHeures de délégationProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 434-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter Mmes X... et Y..., membres du comité d'entreprise de la société Maty, seules restées en fonctions après la démission collective des autres élus composant l'institution, de leur demande en paiement des sommes retenues sur leurs salaires pour les mois de novembre-décembre 1998 et janvier 1999, retenues consécutives à des dépassements de crédits d'heures occasionnés par la charge de travail assumée par ces deux seules salariées en tant que secrétaire et trésorière du comité, le conseil de prud'hommes énonce essentiellement que la démission de la quasi-totalité des membres du comité d'entreprise avait créé une situation particulière au sein de celui-ci ; que Mmes X... et Y... étaient conscientes que cet état de fait rendait la gestion du comité d'entreprise très délicate ; que les deux salariées affirment ne pas avoir pu récupérer l'ensemble des dossiers du comité d'entreprise que l'ancienne équipe n'a pas voulu transmettre, mais que ces différents faits ne peuvent être imputés à l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le constat d'une telle situation était de nature à caractériser des circonstances exceptionnelles au sens de l'article L. 434-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mai 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dole ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Besançon ;

Condamne la société Maty aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDémissionHeures de délégationProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
613723e9cd5801467740fcdc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e9cd5801467740fcdc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 décembre 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.