Code du travail
Article L. 434-1 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 434-1
Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres titulaires du comité d'entreprise et, dans les entreprises de plus de cinq cents salariés, aux représentants syndicaux au comité d'entreprise prévus à l'article L. 433-1, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois. Ce temps leur est payé comme temps de travail.
Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité et de la commission prévue à l'alinéa 4 de l'article L. 432-1 est également payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit des vingt heures prévues à l'alinéa précédent pour les membres titulaires.
En ce qui concerne les représentants syndicaux prévus à l'article L. 433-1, le temps passé aux séances du comité leur est payé comme temps de travail et n'est pas déduit dans les entreprises de plus de cinq cents salariés des vingt heures prévues au premier alinéa.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 434-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-41.517
Cour de cassationBouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 98-45.758
Cour de cassationIl résulte des articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale ; le représentant ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; lorsque le représentant est payé en tout ou en partie par des commissions, la somme qui lui est allouée pendant une période où du fait de ses fonctions il ne peut travailler, doit être calculée d'après son salaire réel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.477
Cour de cassationconstaté que cette rémunération était prévue par un accord ou un usage ou encore que le trajet en cause n'était pas effectué pendant une période de travail et qu'il dépassait, en durée, le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de son travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-40.730
Cour de cassationcomme heures supplémentaires en se bornant à affirmer que celui-ci était payé pour un travail effectif de 169 heures ce qui démontrait que la prise effective de ses heures de délégation lui faisait dépasser la durée normale du travail, sans caractériser que les nécessités du mandat justifiaient la prise d'heures de délégation en dehors de l'horaire de travail ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 412-17, L. 424-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-43.088
Cour de cassationconstituer un trouble manifestement illicite devant être réparé par une réintégration dans le poste précédent, de sorte qu'en tranchant la question dans le cadre d'une instance de référé, le juge a violé l'article R. 516-31 du Code du travail ; alors, enfin, que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 412-2, L. 236-7, L. 424-3, L. 434-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-41.023
Cour de cassationréclamait paiement, n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, de seconde part, que le conseil de prud'hommes, en n'écartant pas la présomption de bonne utilisation et obligation corrélative de l'employeur au paiement, avant contestation qui ne peut jouer en cas de dépassement du crédit d'heures pour circonstances exceptionnelles, a violé les dispositions des articles L. 224, L. 412-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-42.165
Cour de cassationdes heures de délégation à la condition d'avoir préalablement demandé à l'intéressé, fut-ce en cas de refus, par voie judiciaire, les précisions susmentionnées. Qu'en refusant de faire droit à la demande de renseignements de l'employeur, les juges d'appel ont privé celui-ci de sa possibilité de contestation devant le juge du fond et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-44.784
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Lanquetin, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la Coopérative métallurgique du Périgord (COMEPA), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 434-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-40.382
Cour de cassationBesson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Rabot Dutilleul, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 424-1, L. 434-1 et L. 412-20 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1997, 93-43.602
Cour de cassationd'appel; Mais attendu que cette demande reconventionnelle ne constituait qu'un moyen opposé par l'employeur à la demande du salarié en paiement d'heures de délégation, de sorte que le jugement a été exactement qualifié en dernier ressort; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, selon ces textes, le temps alloué au représentant syndical pour l'exercice de son mandat est, de plein droit, considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale; qu'il en résulte que l'intéressé ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1995, 94-41.464
Cour de cassationqu'à supposer que les heures de délégation, aient été prises en dehors de l'horaire normal, la cour d'appel était tenue de rechercher, comme elle y était invitée, si la nécessité de leur mandat imposait à ces salariés de prendre les heures de délégation en dehors des horaires normaux d'enseignement ; qu'à défaut, elle a privé son arrêt de base légale, au regard des articles L. 412-20, L. 424-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-46.432
Cour de cassationAttendu que la société Grands Magasins des Galeries Lafayette fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 23 109,72 francs à titre de dommages-intérêts pour non-paiement à l'échéance des heures de délégation, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté qu'au titre des heures de délégation, l'employeur avait payé sous réserve la somme de 23 000 francs, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 212-4-6, L. 412-20, L. 424-4, L. 434-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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