Code du travail
Article L. 434-1 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 434-1
Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres titulaires du comité d'entreprise et, dans les entreprises de plus de cinq cents salariés, aux représentants syndicaux au comité d'entreprise prévus à l'article L. 433-1, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois. Ce temps leur est payé comme temps de travail.
Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité et de la commission prévue à l'alinéa 4 de l'article L. 432-1 est également payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit des vingt heures prévues à l'alinéa précédent pour les membres titulaires.
En ce qui concerne les représentants syndicaux prévus à l'article L. 433-1, le temps passé aux séances du comité leur est payé comme temps de travail et n'est pas déduit dans les entreprises de plus de cinq cents salariés des vingt heures prévues au premier alinéa.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 434-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-43.838
Cour de cassationjamais fait de contrôle a priori et n'avait jamais mis en place de système de bons de délégation, et que ce dernier n'ayant jamais contesté l'existence d'un usage constant dans l'entreprise permettant à chaque salarié mandaté de dépasser sans autorisation son crédit d'heures, la formation de référé ne pouvait, sans violer les articles L. 412-20, L. 424-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 91-42.778
Cour de cassationretenues opérées sur le salaire de la salariée correspondaient, non pas à des dépassements de crédit d'heures de délégation, mais à des absences ou à des temps non travaillés justifiés, soit par la nature de son travail, soit par les usages de l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 412-20 et L. 434-1 du Code du travail ; alors, enfin, qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déboutant, dans le dispositif du jugement, Mme Y... de sa demande en remboursement de retenues sur salaire, tout en énonçant, dans les motifs, que la provision accordée à la salariée était justifiée, "M. Z... (ayant) déclaré aux conseillers rapporteurs qu'il considère Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-42.365
Cour de cassationet rémunéré comme tel ; que les heures de délégation sont normalement prises sur les heures de travail légalement rémunérées lesquelles pour les enseignants ne se limitent pas aux heures d'enseignement ; qu'en retenant pour temps de travail les seules heures de cours, le jugement attaqué a violé par fausse application les articles L. 412-20, L. 424-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 91-41.097
Cour de cassationcongés payés, l'employeur ne pouvant se prévaloir, à cet égard, que de la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif ; qu'en affirmant qu'elle ne pouvait réclamer le paiement d'heures de délégation prises pendant ses congés payés et en la condamnant à les rembourser pour ce seul motif, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 92-43.967
Cour de cassation'hommes pour obtenir notamment paiement de 13 heures de délégation dépassant son crédit horaire mensuel et utilisées à participer, le 24 avril 1992, à une réunion de la commission de formation du comité central d'entreprise ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaires, l'ordonnance attaquée énonce que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-41.705
Cour de cassationLe conseil de prud'hommes, qui constate que, compte tenu de son ampleur, le projet de restructuration régionale de l'entreprise avait nécessité un accroissement inhabituel de l'activité des membres du comité d'établissement, peut décider que des circonstances exceptionnelles justifiaient le dépassement du crédit légal des heures de délégation du membre du comité d'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 93-40.886
Cour de cassationNe satisfait pas aux exigences des articles L. 434-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile le conseil de prud'hommes, qui, pour condamner l'employeur à payer au salarié des heures de délégation au titre d'un mandat de représentant syndical au comité d'entreprise, se borne à énoncer que ces heures ont été utilisées en raison de circonstances exceptionnelles sans rechercher préalablement, comme il était invité à le faire par l'employeur, si, compte tenu de l'effectif de l'entreprise, l'intéressé bénéficiait ou non, au titre dudit mandat, d'un crédit d'heures de délégation, alors en outre qu'il appartient au salarié investi d'un mandat représentatif d'établir l'existence des circonstances exceptionnelles justifiant, eu égard aux fonctions qui lui sont conférées par la loi, un dépassement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-42.234
Cour de cassationViole l'article L. 434-1 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui, pour débouter une société de sa demande en remboursement des salaires versés au titre des heures de délégation, énonce que la salariée n'avait pas à justifier de ses heures de délégation mais seulement à indiquer les activités exercées pendant ces heures, ce qu'elle a fait, alors qu'il résulte de la procédure qu'elle s'était bornée à répondre, à la demande de l'employeur, qu'elle avait utilisé ses heures de délégation dans le cadre de son mandat, sans apporter aucune précision sur les activités exercées par elle dans un tel cadre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-43.938
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que même le cas de chômage technique ne peut empêcher le délégué d'exercer sa mission, et en s'abstenant de rechercher si M. X... n'avait pas été rémunéré pour ses heures de délégation, du seul fait de l'application de la rémunération mensuelle minimale, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 434-1 du Code du travail ; et alors que, de quatrième part, la SGCO faisait valoir dans ses conclusions délaissées qu'au mois de novembre 1989, les heures de délégation avaient été utilisées par le suppléant de M. X... et qu'au mois d'avril 1990, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 89-44.297
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Yoshida France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-20, alinéa 5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-41.917
Cour de cassationfournir des informations sur l'utilisation de leurs heures de délégation, conformément à leurs obligations ; que dès lors en déclarant que faute pour l'employeur d'avoir réclamé par voie judiciaire des précisions sur les conditions d'utilisation du crédit d'heures, la demande en remboursement était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article L. 424-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1993, 91-43.313
Cour de cassationEn vertu des articles L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail, les heures de délégation sont rémunérées même si elles se situent en dehors du temps de travail. Viole ces dispositions la cour d'appel qui, ayant constaté que le salarié avait dispensé les 18 heures de cours lui incombant, rejette sa demande en paiement d'heures de délégation au motif que ces heures ont été prises en dehors des heures de cours mais dans la limite des 39 heures de travail normalement rémunérées, alors que la rémunération du salarié, calculée sur 39 heures, tenait compte à la fois de 18 heures de cours et du temps de préparation et de correction qui en est le complément nécessaire.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 434-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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