Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.886

Arrêt du 10 mai 1994Pourvoi n° 93-40.886

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSESyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 434-1 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., titulaire de divers mandats représentatifs au sein de la société Brampton Renold a fait citer son employeur devant le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'heures de délégation prises au mois d'avril 1991 au titre desdits mandats, et dont un certain nombre au titre de son mandat de représentant syndical au comité d'entreprise, pour lesquelles il invoquait des circonstances exceptionnelles résultant d'un licenciement économique ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié le montant des heures de délégation au titre de son mandat de représentant syndical au comité d'entreprise, le jugement attaqué se borne à énoncer que ces heures ont été utilisées en raison de circonstances exceptionnelles ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher préalablement, comme il était invité à le faire par les conclusions de l'employeur, si, compte tenu de l'effectif de l'entreprise, l'intéressé bénéficiait ou non, au titre de son mandat de représentant syndical au comité d'entreprise, d'un crédit d'heures de délégation, et alors, en outre, qu'il appartient au salarié investi d'un mandat représentatif d'établir l'existence des circonstances exceptionnelles justifiant, eu égard aux fonctions qui lui sont conférées par la loi, un dépassement de ses heures de délégation, de même que la conformité de l'utilisation desdites heures excédentaires avec sa mission, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant condamné l'employeur à payer au salarié des heures de délégation pour circonstances exceptionnelles, le jugement rendu le 16 décembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Omer.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSESyndicat / organisation syndicaleHeures de délégationProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1709ba5988459c52201

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1709ba5988459c52201.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.