Code du travail
Article L. 434-1 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 434-1
Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres titulaires du comité d'entreprise et, dans les entreprises de plus de cinq cents salariés, aux représentants syndicaux au comité d'entreprise prévus à l'article L. 433-1, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois. Ce temps leur est payé comme temps de travail.
Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité et de la commission prévue à l'alinéa 4 de l'article L. 432-1 est également payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit des vingt heures prévues à l'alinéa précédent pour les membres titulaires.
En ce qui concerne les représentants syndicaux prévus à l'article L. 433-1, le temps passé aux séances du comité leur est payé comme temps de travail et n'est pas déduit dans les entreprises de plus de cinq cents salariés des vingt heures prévues au premier alinéa.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 434-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 91-45.223
Cour de cassationle conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. Y... et du syndicat unifié du personnel des caisses d'épargne et de prévoyance, de Me Ricard, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alès Lozère, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-18, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail, ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 96-43.453
Cour de cassationpar les membres du comité d'entreprise, les délégués du personnel ou les délégués syndicaux de leurs fonctions ne constituant pas un travail effectif, d'ailleurs incompatible avec la liberté dont ils disposent dans l'utilisation des heures de délégation ; et qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 212-1, L. 212-5, L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ; Mais attendu que les heures de délégation sont payées comme temps de travail ; qu'en décidant que lorsqu'elles sont prises en dehors de l'horaire normal de travail en raison des nécessités du mandat, ces heures doivent être payées comme heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a fait une exacte application des textes susvisés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 90-12.996
Cour de cassationL'exercice d'un mandat de représentant du personnel implique l'existence d'un contrat de travail en cours et il n'est dérogé à cette règle que pour les seuls salariés temporaires par des dispositions spéciales du Code du travail. Il s'ensuit que c'est en violation des articles L. 412-21, L. 426-1 et L. 438-10 du Code du travail qu'une cour d'appel déclare nul un accord entre un employeur et un syndicat prévoyant une rémunération forfaitaire des heures de délégation pour des collaborateurs rémunérés au cachet, alors que l'accord était plus favorable que les dispositions légales en ce qu'il prévoyait des modalités d'exercice des mandats de représentant du personnel ainsi que des modalités de rémunération d'un temps de délégation pour des salariés se trouvant hors des prévisions des articles L. 412-11, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 90-45.067
Cour de cassation451-3 du Code du travail sans tenir compte du fait qu'une demande de substitution de stage avait été présentée, que ce stage de caractère économique concernait les membres du comité d'entreprise et ne pouvait avoir de conséquences préjudiciables à la société, puisque le comité d'entreprise disposait de deux stages auxquels les bénéficiaires avaient renoncé, et que l'article L. 434-10 concernant les stages économiques ne comporte aucun délai de prévenance ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui s'est référé aux dispositions de l'article L. 451-3 du Code du travail qui réservent le cas où l'absence du salarié peut avoir des conséquences préjudiciables à l'entreprise, dispositions auxquelles renvoie l'article L. 434-10 du même Code, a constaté que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 90-44.633
Cour de cassationà payer aux salariés concernés diverses sommes à titre de rappel de salaire, rappel de congés payés et rappel de prime de fin d'année ainsi qu'au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, que si les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail selon les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail, elles ne correspondent pas à un travail effectif et dépendent de la seule volonté du salarié ; qu'il s'ensuit que viole les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 89-40.220
Cour de cassationà des heures de délégation excédentaires à plusieurs salariés dont M. C... ; Mais attendu que la décision attaquée n'ayant porté aucune condamnation de la société envers M. C..., le pourvoi, en tant qu'il est formé contre ce dernier, est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi formé contre M. Y... et F... : Vu les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que lors d'une grève en septembre 1987, MM. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 89-41.560
Cour de cassationAttendu que la société Framatome fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 25 janvier 1989) de l'avoir condamnée à payer à M. C... une somme à titre de rappel de salaires pour des heures de délégation entre août 1984 et mai 1988, ainsi qu'à une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, que manque de base légale au regard des articles L. 412-20, L. 424-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 90-42.688
Cour de cassation; Mais attendu, d'une part, que la demande en justice est caractérisée exclusivement par son objet ; que, d'autre part, les demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts étaient déterminées et n'excédaient pas le taux du dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-20 et L. 434-1 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1992, 89-41.271
Cour de cassationactivité ne peut être rémunéré au titre des heures de délégation ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes, qui ne pouvait, à défaut d'autres éléments, déduire l'existence d'un usage contraire du seul fait que l'employeur avait rémunéré les heures ainsi utilisées lors de précédents scrutins, a violé les articles L. 412-20, L. 424-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1992, 89-41.272
Cour de cassationAttendu que la société Pum fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Reims, 10 février 1989) de l'avoir déboutée de son action en remboursement d'heures de délégation prises le 9 décembre 1987 par M. X..., délégué syndical, et de l'avoir condamné à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, d'une part, que les articles L. 412-2, alinéa 5, L. 424-1, alinéa 2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 89-40.664
Cour de cassationAyant constaté que l'activité litigieuse des représentants élus du personnel et des représentants syndicaux avait trait à l'information des salariés à leur poste de travail, conformément à l'objet de leurs mandats respectifs et n'avait pas apporté de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés au sens des articles L. 412-17, L. 424-3 et L. 434-1 du Code du travail, un conseil de prud'hommes, par ces seuls motifs, justifie légalement sa décision déboutant un employeur de sa demande de remboursement des heures de délégation consacrée par les représentants précités à ladite activité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-42.563
Cour de cassationL'exercice du droit de grève ne pouvant donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération, la rémunération des salariés grévistes ne doit subir qu'un abattement proportionnel à l'arrêt de travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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