Code du travail
Article L. 434-1 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 434-1
Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres titulaires du comité d'entreprise et, dans les entreprises de plus de cinq cents salariés, aux représentants syndicaux au comité d'entreprise prévus à l'article L. 433-1, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois. Ce temps leur est payé comme temps de travail.
Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité et de la commission prévue à l'alinéa 4 de l'article L. 432-1 est également payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit des vingt heures prévues à l'alinéa précédent pour les membres titulaires.
En ce qui concerne les représentants syndicaux prévus à l'article L. 433-1, le temps passé aux séances du comité leur est payé comme temps de travail et n'est pas déduit dans les entreprises de plus de cinq cents salariés des vingt heures prévues au premier alinéa.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 434-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 88-45.662
Cour de cassationS'agissant d'un élément de rémunération, une prime de douche doit être incluse dans l'assiette servant au paiement des heures de délégation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 89-43.103
Cour de cassationLe temps alloué à un représentant élu du personnel pour l'exercice de son mandat étant de plein droit considéré comme temps de travail, des juges du fond décident exactement que le salarié ne peut être privé des jours de repos compensateur ou de repos litigieux du fait de l'exercice de son mandat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-40.108
Cour de cassationAprès avoir énoncé à bon droit, que le temps de délégation d'un représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail, la cour d'appel, qui a relevé qu'en la cause, la prime de panier ne constituait pas un remboursement de frais réellement exposés, mais la compensation d'une sujétion particulière, a légalement justifié sa décision de condamner l'employeur à payer ladite prime pour le temps où le salarié a exercé ses fonctions en dehors de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-44.530
Cour de cassation; que, dès lors, la décision attaquée est justifiée ; Sur le second moyen : Attendu que M. A... fait aussi grief au conseil de prud'hommes de l'avoir débouté de sa demande de paiement de vingt-quatre heures de dépassement pour circonstances exceptionnelles en septembre 1987 au titre de son autre mandat de membre du comité d'entreprise, alors qu'aux termes de l'article L. 434-1 du Code du travail, le crédit d'heures alloué aux membres du comité d'entreprise pour l'exercice de leur mission peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles ; que le conseil de prud'hommes s'est borné, pour débouter M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 90-43.458
Cour de cassationet touchant minuit, alors, d'une part, que si le temps consacré à l'exercice d'un mandat représentatif est de plein droit assimilé à un temps de travail et, comme tel, réglé au salarié en tenant compte de tous les éléments de salaire dus au salarié en cas de travail effectif, cette assimilation ne peut être étendue à des cas non prévus par l'article L. 434-1 du Code du travail, et notamment à l'hypothèse d'une absence correspondant, non à l'exercice d'une mission, mais à la récupération d'un crédit horaire utilisé préalablement, de sorte qu'en estimant le contraire, pour accorder à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 90-43.459
Cour de cassationfrancs pour le 6 mai 1989 ; alors, d'une part, que si le temps consacré à l'exercice d'un mandat représentatif est de plein droit assimilé à un temps de travail et comme tel réglé au salarié en tenant compte de tous les éléments de salaire dus au salarié en cas de travail effectif, cette assimilation ne peut être étendue à des cas non prévus par l'article L. 434-1 du Code du travail et notamment à l'hypothèse d'une absence correspondant non à l'exercice d'une mission mais à la récupération d'un crédit horaire utilisé préalablement, de sorte qu'en estimant le contraire, pour accorder à M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 90-43.460
Cour de cassationpendant au moins six heures, alors, d'une part, que si le temps consacré à l'exercice d'un mandat représentatif est de plein droit assimilé à un temps de travail et comme tel réglé au salarié en tenant compte de tous les éléments de salaire dus au salarié en cas de travail effectif, cette assimilation ne peut être étendue à des cas non prévus par l'article L. 434-1 du Code du travail et notamment à l'hypothèse d'une absence correspondant non à l'exercice d'une mission mais à la récupération d'un crédit horaire utilisé préalablement, de sorte qu'en estimant le contraire, pour accorder à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 90-43.461
Cour de cassationau moins six heures, alors, d'une part, que si le temps consacré à l'exercice d'un mandat représentatif est de plein droit assimilé à un temps de travail et, comme tel, réglé au salarié en tenant compte de tous les éléments de salaire dus au salarié en cas de travail effectif, cette assimilation ne peut être étendue à des cas non prévus par l'article L. 434-1 du Code du travail, et notamment à l'hypothèse d'une absence correspondant, non à l'exercice d'une mission, mais à la récupération d'un crédit horaire utilisé préalablement, de sorte qu'en estimant le contraire, pour accorder à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 88-44.227
Cour de cassationIl appartient au salarié investi d'un mandat représentatif d'établir l'existence des circonstances exceptionnelles justifiant, eu égard aux fonctions qui lui sont conférées par la loi, un dépassement de ses heures de délégation, de même que la conformité desdites heures excédentaires avec sa mission.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 89-40.875
Cour de cassationd'un plan de licenciement économique et le projet de fermeture de quatre établissements, qui ne concernaient qu'indirectement le site d'Argenteuil, ne constituent pas des circonstances exceptionnelles pour les élus de l'établissement d'Argenteuil, justifiant le paiement de dépassements d'heures de délégation ; qu'en décidant le contraire, la décision attaquée a violé les articles L. 412-20, L. 424-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 89-40.288
Cour de cassationAux termes de l'article 49-6 de la convention collective du verre " dans les cas exceptionnels où un salarié en congé serait rappelé pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée nette de 2 jours".
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 88-44.977
Cour de cassationL'employeur a l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux représentants du personnel. Si cette obligation ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement de préciser, à la demande de l'employeur, les activités exercées pendant leur temps de délégation, sans avoir alors à en apporter la justification, l'employeur a la charge d'établir devant les juges du fond à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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