Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.103
Arrêt du 20 mai 1992Pourvoi n° 89-43.103
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
- Portée: Le temps alloué à un représentant élu du personnel pour l'exercice de son mandat étant de plein droit considéré comme temps de travail, des juges du fond décident exactement que le salarié ne peut être privé des jours de repos compensateur ou de repos litigieux du fait de l'exercice de son mandat.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que M. X..., chef de poste radio-électronicien à bord du ferry Léopard appartenant à la société Normandy ferries France, travaillait à raison de 4 jours à bord, 2 jours de repos compensateur conventionnel à terre et 2 jours de congé-repos ; que, titulaire des mandats de membre du comité d'entreprise et de délégué de bord qu'il exerçait en partie pendant son séjour à terre, l'intéressé n'a pas bénéficié de la quote-part des congés-repos ou repos correspondant au temps de délégation ; que, licencié le 15 septembre 1986 pour motif économique, il a demandé l'allocation de sommes au titre de la compensation des jours de congés-repos à terre correspondant à l'usage fait du temps de délégation et d'une somme au titre de la prime de fin d'année afférente à ces congés-repos ou de repos compensateur ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 20 avril 1989) d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, que si, selon les articles L. 434-1 et L. 424-4 du Code du travail, le temps de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail, le représentant du personnel ne saurait pour autant se voir attribuer, au titre de ses heures de délégation, des avantages liés à certaines sujétions dans l'exécution du travail qu'il n'a pas eu à supporter pendant l'exercice de son mandat ; qu'ainsi, en l'espèce où l'allocation d'un demi-jour de repos compensateur par journée de travail à bord a pour objet de compenser la sujétion que constitue ce travail, la cour d'appel, en décidant que cet avantage était acquis à M. X... pour les heures passées à terre à l'exercice de ses mandats de membre du comité d'entreprise et de délégué de bord, a violé par fausse application les textes susvisés, et alors, d'autre part, que c'est au représentant du personnel qu'il appartient d'établir que les heures dont il réclame le paiement comme temps de travail ont été utilisées pour l'exercice de son mandat ; qu'ainsi, l'arrêt qui, tout en constatant que les documents produits par M. X... ne sont pas paraphés, les juge suffisamment probants au motif que l'employeur ne verse aux débats aucun document, renverse la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code Civil et L. 434-1 et L. 424-4 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que le temps alloué à un représentant élu du personnel pour l'exercice de son mandat est de plein droit considéré comme temps de travail ; que les juges du fond ont exactement décidé que le salarié ne pouvait être privé des jours de repos compensateur ou de repos litigieux du fait de l'exercice de son mandat ;
Attendu, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas renversé la charge de la preuve ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1639ba5988459c51f5c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c51f5c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mai 1992.
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