Code du travail
Article L. 424-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 424-4
Les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou son représentant au moins une fois par mois. Celui-ci peut se faire assister par des collaborateurs ; ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires. Ils sont, en outre, reçus, en cas d'urgence, sur leur demande. S'il s'agit d'une entreprise en société anonyme et qu'ils aient des réclamations à présenter auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration, ils doivent être reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées.
Les délégués sont également reçus par le chef d'établissement ou ses représentants, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter.
Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent assister avec les délégués titulaires aux réunions avec les employeurs. Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale.
Le temps passé par les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, aux réunions prévues au présent article est payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 424-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-65.108
Cour de cassation, d'une réunion organisée uniquement à cette fin. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. Madame X... indique par ailleurs que la déléguée syndicale était présente à la réunion ainsi que la Direction de l'association. Mais il convient d'observer que la présence d'un délégué syndical n'est nullement de nature à entacher la procédure d'irrégularité. L'article L 424-4 du Code du travail prévoit d'ailleurs expressément que les délégués du personnel peuvent se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale. La Direction de l'association, quant à elle, pouvait parfaitement être présente, puisque l'employeur, dès lors qu'il est tenu d'envisager les possibilités de reclassement avec les délégués du personnel et de recueillir leur avis, se doit d'être représenté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-40.610
Cour de cassation; que l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessous, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; que le non respect de ces dispositions entraine l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; que cependant que si, aux termes de l'article L. 424-4 du Code du travail, les délégués du personnel sont reçus collectivement par le chef d'entreprise ou son représentant au moins une fois par mois, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-60.361
Cour de cassation-2 et R.2324-1 du Code du travail ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE n'est pas valide la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise opérée sur un fondement erroné ; qu'en l'espèce, le 8 avril 2009, le syndicat CFTC informait l'ALC de la désignation de madame X... en qualité de représentante au comité d'entreprise en visant l'article L. 424-4, alinéa 3, du Code du travail, article concernant les fonctions de délégué du personnel et, plus précisément, la suppléance et l'assistance du délégué du personnel ; qu'en considérant qu'une telle erreur n'invalidait pas la désignation, le Tribunal a violé les articles L. 2143-22 et 2324-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.480
Cour de cassationAttendu que la société fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que sauf accord collectif plus favorable, les heures passées par les délégués du personnel à l'exercice de leurs fonctions doivent être imputées sur les heures de délégation à moins d'avoir été utilisées pour participer aux réunions avec le chef d'établissement prévues à l'article L. 424-4 du code du travail ; que dès lors, le conseil de prud'hommes ne pouvait refuser d'imputer les heures litigieuses, passées à la mise en oeuvre du droit d'alerte, sur les heures de délégation, sans rechercher si ces conditions étaient remplies ; qu'il a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 424-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-40.823
Cour de cassationLe crédit d'heures d'un représentant du personnel peut être pris en dehors de l'horaire normal de travail et en sus du temps de travail effectif lorsque les nécessités du mandat le justifie. L'utilisation du crédit d'heures est présumée conforme à son objet. Dès lors, doit être approuvé l'arrêt qui décide qu'un employeur ne peut imputer par avance le contingent d'heures de délégation d'un représentant du personnel travaillant exclusivement la nuit sur son horaire de travail, limitant ce faisant sa liberté d'utilisation de son crédit d'heures de jour et de nuit
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-44.803
Cour de cassation, le taux maximum de la bonification de 10% n'avait jamais été atteint pour aucun des salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux salariés et au syndicat CFDT des dommages-intérêts en raison du préjudice né de l'inobservation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-40.497
Cour de cassationallouant à M. X..., aux termes de son dispositif, une somme de "1 475,91 euros brut au titre d'heures de délégation non prises en compte", correspondant à "46 h 50 supplémentaires qu'il a effectuées pour assister aux réunions des délégués du personnel et du comité d'entreprise", le conseil de prud'hommes a violé par fausse application les articles L. 424-1, L. 424-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 00-46.477
Cour de cassationSi aux termes de l'article L. 424-4 du Code du travail les délégués du personnel sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou son représentant au moins une fois par mois, l'article L. 122-32-5 du même code prévoyant que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, n'impose pas à l'employeur de recueillir cet avis collectivement au cours d'une réunion.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2002, 99-45.017
Cour de cassation, avait droit à cette indemnité de déplacement ; qu'en déduisant ainsi du seul caractère forfaitaire de l'indemnité de grand déplacement son caractère de salaire, sans nullement rechercher si cette indemnité était versée habituellement en dehors de tout déplacement effectif, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 424-4 du Code du travail ; 3 / que les termes du litige sont fixés par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. X... réclamait son indemnité forfaitaire de grand déplacement de 240 francs par jour pour les réunions de comité d'entreprise, tout en reconnaissant qu'il n'avait effectué aucun grand déplacement, arguant du fait qu'il avait droit à un salaire identique (cf. conclusions p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2001, 99-43.650
Cour de cassationpas systèmatiquement l'employeur à remplacer M. X... pour un temps supérieur, égal à la totalité du service inexécuté, voire l'empêchaient de pourvoir à son remplacement, ainsi que de rechercher si le délai de prévenance permettait une réorganisation des services ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 412-20 et suivants, L. 424-4 et suivants, L. 431-1-1 et suivants du Code du travail et 1382 du Code civil ; 3 ) que dans sa lettre du 2 décembre 1993, l'employeur précisait à M. X...
Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 1996, 95-84.938
Cour de cassationSi l'annulation, sur recours hiérarchique, d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de fonctions représentatives, emporte pour celui-ci le droit à réintégration dans son emploi, le chef d'entreprise peut, lorsque cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant, réintégrer l'intéressé dans un emploi équivalent(1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1996, 93-40.943
Cour de cassationLe temps passé par les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, aux réunions prévues par l'article L. 424-4 du Code du travail, doit être payé comme temps de travail et non au titre des heures de délégation et ne peut être déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires
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