Code du travail

Article L. 424-4 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées33
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 424-4

33 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-46.432

Cour de cassation

Attendu que la société Grands Magasins des Galeries Lafayette fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 23 109,72 francs à titre de dommages-intérêts pour non-paiement à l'échéance des heures de délégation, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté qu'au titre des heures de délégation, l'employeur avait payé sous réserve la somme de 23 000 francs, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 212-4-6, L. 412-20, L. 424-4, L. 434-1 et L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1988, 86-43.540

Cour de cassation

jugement), la SNCF a bien retenu l'heure de grève effectuée de neuf heures à dix heures et que cette retenue concernait dix salariés et non six ; Mais attendu que, d'une part, l'arrêt a constaté qu'entre dix heures et midi et quatorze heures et dix huit heures les salariés ne se trouvaient ni dans le cadre de la réception par l'employeur prévue à l'article L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 83-45.427

Cour de cassation

heures "pour temps de réunion avec la direction" ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la participation d'un délégué du personnel aux élections prud'homales n'est pas une circonstance exceptionnelle et alors, d'autre part, que la réunion avec la direction pour négocier une convention collective ne constitue pas une réunion prévue par l'article L.

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