Code du travail
Article L. 424-4 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 424-4
Les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou son représentant au moins une fois par mois. Celui-ci peut se faire assister par des collaborateurs ; ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires. Ils sont, en outre, reçus, en cas d'urgence, sur leur demande. S'il s'agit d'une entreprise en société anonyme et qu'ils aient des réclamations à présenter auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration, ils doivent être reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées.
Les délégués sont également reçus par le chef d'établissement ou ses représentants, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter.
Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent assister avec les délégués titulaires aux réunions avec les employeurs. Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale.
Le temps passé par les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, aux réunions prévues au présent article est payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 424-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-46.432
Cour de cassationAttendu que la société Grands Magasins des Galeries Lafayette fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 23 109,72 francs à titre de dommages-intérêts pour non-paiement à l'échéance des heures de délégation, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté qu'au titre des heures de délégation, l'employeur avait payé sous réserve la somme de 23 000 francs, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 212-4-6, L. 412-20, L. 424-4, L. 434-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 89-43.103
Cour de cassationLe temps alloué à un représentant élu du personnel pour l'exercice de son mandat étant de plein droit considéré comme temps de travail, des juges du fond décident exactement que le salarié ne peut être privé des jours de repos compensateur ou de repos litigieux du fait de l'exercice de son mandat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1988, 86-43.540
Cour de cassationjugement), la SNCF a bien retenu l'heure de grève effectuée de neuf heures à dix heures et que cette retenue concernait dix salariés et non six ; Mais attendu que, d'une part, l'arrêt a constaté qu'entre dix heures et midi et quatorze heures et dix huit heures les salariés ne se trouvaient ni dans le cadre de la réception par l'employeur prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 83-45.427
Cour de cassationheures "pour temps de réunion avec la direction" ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la participation d'un délégué du personnel aux élections prud'homales n'est pas une circonstance exceptionnelle et alors, d'autre part, que la réunion avec la direction pour négocier une convention collective ne constitue pas une réunion prévue par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 424-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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