Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-42.234
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • CSE / représentants du personnel • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/03/1994
- Numéro d'affaire
- 92-42.234
Résumé
Viole l'article L. 434-1 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui, pour débouter une société de sa demande en remboursement des salaires versés au titre des heures de délégation, énonce que la salariée n'avait pas à justifier de ses heures de délégation mais seulement à indiquer les activités exercées pendant ces heures, ce qu'elle a fait, alors qu'il résulte de la procédure qu'elle s'était bornée à répondre, à la demande de l'employeur, qu'elle avait utilisé ses heures de délégation dans le cadre de son mandat, sans apporter aucune précision sur les activités exercées par elle dans un tel cadre.
Extrait
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 434-1 du Code du travail ; Attendu qu'ayant payé à Mme X..., membre élu du comité d'entreprise, les heures de délégation du mois de décembre 1990, la société Semitib a demandé à la salariée de préciser les activités qu'elle avait exercées pendant le temps de délégation ; que Mme X... a répondu qu'elle avait utilisé ces heures dans le cadre de son mandat de membre du comité d'entreprise ; qu'estimant insuffisantes les indications fournies par la salariée, la société Semitib saisissait le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir le remboursement des salaires versés au titre des heures de délégation ; Attendu que, pour débouter la société Semitib de sa demande, le jugement attaqué a énoncé que Mme X... n'avait pas à justifier de ses heures de délégation, mais seulement à indiquer les activités exercées pendant ces heures de délégation, ce qu'elle a fait…