Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.234

Arrêt du 16 mars 1994Pourvoi n° 92-42.234

Publié au BulletinSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelHeures de délégation
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Viole l'article L. 434-1 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui, pour débouter une société de sa demande en remboursement des salaires versés au titre des heures de délégation, énonce que la salariée n'avait pas à justifier de ses heures de délégation mais seulement à indiquer les activités exercées pendant ces heures, ce qu'elle a fait, alors qu'il résulte de la procédure qu'elle s'était bornée à répondre, à la demande de l'employeur, qu'elle avait utilisé ses heures de délégation dans le cadre de son mandat, sans apporter aucune précision sur les activités exercées par elle dans un tel cadre.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 434-1 du Code du travail ;

Attendu qu'ayant payé à Mme X..., membre élu du comité d'entreprise, les heures de délégation du mois de décembre 1990, la société Semitib a demandé à la salariée de préciser les activités qu'elle avait exercées pendant le temps de délégation ; que Mme X... a répondu qu'elle avait utilisé ces heures dans le cadre de son mandat de membre du comité d'entreprise ; qu'estimant insuffisantes les indications fournies par la salariée, la société Semitib saisissait le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir le remboursement des salaires versés au titre des heures de délégation ;

Attendu que, pour débouter la société Semitib de sa demande, le jugement attaqué a énoncé que Mme X... n'avait pas à justifier de ses heures de délégation, mais seulement à indiquer les activités exercées pendant ces heures de délégation, ce qu'elle a fait ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la procédure que Mme X... s'était bornée à répondre à la demande de l'employeur qu'elle avait utilisé ses heures de délégation dans le cadre de son mandat, sans apporter aucune précision sur les activités exercées par elle dans un tel cadre, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 février 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Maubeuge ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cambrai.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelHeures de délégationProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b16e9ba5988459c5215c

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b16e9ba5988459c5215c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.