Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.165

Arrêt du 8 juillet 1998Pourvoi n° 96-42.165

Non publiéDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelHeures de délégation
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait été victime d'une discrimination syndicale l'ayant mis dans l'impossibilité matérielle d'utiliser ses heures de délégation dans l'entreprise, la cour d'appel a pu en déduire que la demande de précisions sur leur utilisation était abusive; que le pourvoi ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CERMEF, société en nom collectif, dont le siège est Usine du Pont de Moscou, 77130 Montereau, en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Gilles X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société CERMEF, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu qu'ayant payé à M. X..., membre du comité d'entreprise, ses heures de délégation, la société CERMEF a demandé au salarié devant la juridiction des référés des précisions sur les activités qu'il avait exercées pendant le temps de délégation ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 février 1996) d'avoir dit n'y avoir lieu à référé et de l'avoir renvoyée à agir au fond, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs, que les juges d'appel, qui ont relevé que le but qui semble poursuivi par l'employeur dépasse à l'évidence le rôle qui devait être le sien, a statué par motif hypothétique et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors que si l'employeur a l'obligation de payer les heures de délégation, cette obligation ne dispense pas les intéressés de préciser, à la demande de l'employeur, les activités exercées pendant leur temps de délégation;

que l'employeur, qui conteste l'usage du temps ainsi alloué, peut saisir la juridiction compétente d'une action en remboursement des heures de délégation à la condition d'avoir préalablement demandé à l'intéressé, fut-ce en cas de refus, par voie judiciaire, les précisions susmentionnées. Qu'en refusant de faire droit à la demande de renseignements de l'employeur, les juges d'appel ont privé celui-ci de sa possibilité de contestation devant le juge du fond et violé l'article L. 434-1 du Code du travail;

alors que le juge saisi en référé d'une demande de précisions sur les activités exercées pendant les heures de délégation n'a pas à prendre parti sur le fond et à se prononcer sur la conformité de l'utilisation des heures de délégation par le salarié;

alors, d'autre part, que si aucun salarié ne peut être sanctionné en raison notamment de ses activités syndicales, le fait de demander en référé des précisions sur les activités exercées pendant les heures de délégation ne constitue pas une sanction ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait été victime d'une discrimination syndicale l'ayant mis dans l'impossibilité matérielle d'utiliser ses heures de délégation dans l'entreprise, la cour d'appel a pu en déduire que la demande de précisions sur leur utilisation était abusive;

que le pourvoi ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CERMEF aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelHeures de délégation

Identifiants et source

Identifiant source
61372321cd58014677405d77

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372321cd58014677405d77.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juillet 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.