Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 03-40.434
Mots-clés droit social
Primes / variable • Délégué syndical • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/11/2004
- Numéro d'affaire
- 03-40.434
Résumé
Les articles L. 412-20, alinéa 5, et L. 434-1, alinéa 3, du Code du travail, qui imposent à l'employeur de payer à l'échéance normale le temps alloué aux membres du comité d'entreprise et aux délégués syndicaux, ne dispensent pas les bénéficiaires de ce versement d'indiquer sur la demande de l'employeur, au besoin formée par voie judiciaire, des précisions sur les activités exercées pendant lesdites heures. Ne satisfait pas à une telle demande le salarié, secrétaire d'un comité d'entreprise et délégué syndical, qui, pour répondre à l'employeur, ne lui fournit que des imprimés portant, outre des indications manuscrites de dates et d'heures de délégation, des mentions rédigées à l'avance, sans précision sur les activités exercées permettant à l'employeur de s'assurer que celles-ci ont été utilisées pour leur exercice.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., secrétaire du comité d'entreprise et délégué syndical au sein de la société Atelier d'Occitanie a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne statuant en référé, d'une demande en paiement de 43H30 de délégation ; que cette juridiction en ayant ordonné le paiement provisionnel, l'employeur a saisi le conseil de prud'hommes statuant au fond de demandes tendant à la délivrance par le salarié d'informations sur l'utilisation des dites heures et à voir ordonner leur remboursement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 novembre 2002), d'avoir condamné le salarié au remboursement des heures de délégation entrant dans le contingent et payées au titre des mois de juillet à novembre 1999 pour des motifs tels qu'ils figurent dans le mémoire et tirés d'une violatio…