Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.067
Arrêt du 28 octobre 2003Pourvoi n° 02-42.067
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Une provision sur des heures de délégation excédant le crédit mensuel légal peut être allouée en référé, dès lors qu'il n'est pas contestable que le délégué syndical a dû faire face à un surcroît d'activité ou de démarches entraînant un dépassement exceptionnel de son crédit d'heures.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés principalement d'une violation des articles L. 412-20 et R 516-31 du Code du travail, la société Mon Logis fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Troyes, 25 janvier 2002), de l'avoir, statuant en référé, condamnée à verser à M. X..., délégué syndical, une somme au titre du paiement d'heures de délégation dépassant la durée légale ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que le salarié, en raison du licenciement imprévu de trois salariés, avait dû faire face à un surcroît de démarches et d'activité entraînant un dépassement exceptionnel de son crédit d'heures, a pu en déduire que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable et qu'une provision pouvait lui être allouée ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mon Logis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mon Logis à payer la somme de 1 000 euros à M. X... ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1bf9ba5988459c532e1
