Code du travail
Article L. 412-20 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 412-20
Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à dix heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de cinquante à cent cinquante salariés, quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de cent cinquante et un à cinq cents salariés et vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant plus de cinq cents salariés. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
Dans les entreprises ou établissements où en application de l'article L. 412-11 sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre du premier alinéa ci-dessus ; ils en informent le chef d'entreprise.
Le délégué syndical central prévu au premier alinéa de l'article L. 412-12 dispose de vingt heures par mois pour l'exercice de ses fonctions. Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d'établissement.
En outre, chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder dix heures par an dans les entreprises occupant au moins cinq cents salariés et quinze heures par an dans celles occupant au moins mille salariés, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord.
Ces temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait des temps ainsi alloués, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise ne sont pas imputables sur les heures fixées ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-20
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2003, 00-43.513
Cour de cassationrésidence habituelle pour déjeuner, a pour objet d'indemniser forfaitairement le supplément de frais alors engagé par l'intéressé et doit être exclue tant de l'assiette de rémunération des heures de délégation que de celles de l'indemnité de congés payés et qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles 29.1 et V.3 susvisés ainsi que les articles L. 412-20, L. 424-1, L. 434-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2003, 00-43.514
Cour de cassationrésidence habituelle pour déjeuner, a pour objet d'indemniser forfaitairement le supplément de frais alors engagé par l'intéressé et doit être exclue tant de l'assiette de rémunération des heures de délégation que de celle de l'indemnité de congés payés et qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles 29-1 et V.3 susvisés ainsi que les articles L. 412-20, L. 424-1, L. 434-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-45.569
Cour de cassationla distance du siège au chantier d'où il résultait que, versée en fonction des sommes dépensées par le salarié pour se rendre sur le chantier, elle constituait un remboursement de frais et en décidant néanmoins qu'elle constituait un complément de salaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-41.609
Cour de cassation; que la société des Magasins Galeries Lafayette ayant sollicité le remboursement par le salarié d'une somme de 5 706,66 francs à titre de dépassement de ses heures de délégation non justifié par des circonstances exceptionnelles, et les retenues dont le salarié demandait le remboursement ayant été pratiquées par l'employeur à ce même titre, viole les articles L. 424-1, L. 434-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 99-45.516
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 212-4-6 du Code du travail devenu l'article L. 212-4-10 et de l'article L. 412-20 du même Code, que si le crédit d'heures dépasse le tiers du temps de travail mensuel, les heures de délégation, qui sont prises en dehors de son temps de travail par le représentant du personnel pour l'exercice de son ou de ses mandats, doivent être considérées de plein droit comme temps de travail et payées comme tel, peu important que l'intéressé reçoive en outre une allocation au titre de la préretraite progressive.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 99-45.134
Cour de cassation1 / que chaque délégué syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions, ce temps étant au mois égal à dix heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de cinquante à cent cinquante salariés et ne pouvant être dépassé qu'en cas de circonstances exceptionnelles ; que ne constituent pas des circonstances exceptionnelles au sens de l'article L. 412-20 la simple possibilité d'une délocalisation d'une entreprise en Israël pas plus que l'imminence d'un arrêt d'appel ni le caractère seulement imprévisible de rendez-vous pris avec des personnalités politiques ; qu'en décidant que les rencontres de M. X... justifiaient pleinement les circonstances exceptionnelles autorisant un dépassement des heures de délégation, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-40.823
Cour de cassationcontentée de se prévaloir du fait que lesdits effectifs n'avaient jamais atteint ce seuil de 50, ce qui était exclusif de toute procédure auprès de l'inspecteur du travail au titre de l'article L. 412-15 du Code du travail ; 3 / que la contestation relative aux effectifs de l'entreprise constitue un préalable à l'application des articles L. 412-11 et L. 412-20 du Code du travail et commandait par conséquent la solution du litige, de sorte que méconnaît son office et viole l'article 12 du nouveau Code de procédure civile le conseil de prud'hommes qui, constatant qu'un désaccord existe sur ce point, s'abstient de le trancher par lui-même sous réserve des limites de sa compétence et le résout par un simple visa à "différents courriers de Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2001, 99-43.650
Cour de cassationalors, selon le moyen : 1 ) que lorsque le chauffeur salarié, représentant du personnel, à l'occasion de ses temps de délégation, se place dans l'impossibilité d'exécuter les "temps annexes" de prise et de fin de service, il lui incombe de comptabiliser ceux-ci dans le temps de délégation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 412-20 et suivants, L. 424-1 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 00-45.613
Cour de cassationBouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de l'association Groupe Bellini, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-20 du Code du travail ; Attendu qu'engagé le 30 octobre 1992 par la Caisse nationale de prévoyance et de retraite de la presse et de la communication gérée depuis 1994 par l'association Groupe Bellini, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.386
Cour de cassation'existence de telles circonstances justifiant un dépassement de ses heures de délégation, ainsi que l'épuisement de son crédit d'heures normal, que dès lors, en faisant peser sur l'employeur la charge de la preuve contraire (page 7 1), le conseil de prud'hommes a inversé le fardeau de la charge de preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 424-1, L. 412-20, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-41.517
Cour de cassationBouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 98-45.758
Cour de cassationIl résulte des articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale ; le représentant ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; lorsque le représentant est payé en tout ou en partie par des commissions, la somme qui lui est allouée pendant une période où du fait de ses fonctions il ne peut travailler, doit être calculée d'après son salaire réel.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 412-20
Méthode et périmètre
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