Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.569

Arrêt du 4 décembre 2002Pourvoi n° 00-45.569

Non publiéDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationFrais professionnels
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que l'employeur, qui a soutenu devant les juges du fond qu'il appartenait à lui seul de décider les conditions dans lesquelles le travail devait être effectué, est irrecevable à soutenir une thèse contraire devant la Cour de Cassation.
  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié ne pouvait être privé des indemnités forfaitaires de trajet prévues par la convention collective au prétexte qu'il effectuait des heures de délégation, alors que celles-ci sont considérées comme un temps de travail, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Sanction disciplinaire faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., salarié protégé, employé de la société Hervé, a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande d'annulation d'avertissement et d'une demande de rappel de salaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre du salarié le 19 août 1999, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme le soutenait la société Hervé, il appartenait au salarié de déterminer les conditions de temps d'exécution de la tâche et sa répartition sur les journées de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-40 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que l'employeur, qui a soutenu devant les juges du fond qu'il appartenait à lui seul de décider les conditions dans lesquelles le travail devait être effectué, est irrecevable à soutenir une thèse contraire devant la Cour de Cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande du salarié à titre d'indemnité de trajet, alors, selon le moyen, que caractérisent des remboursements de frais les sommes allouées en compensation des dépenses effectivement exposées par le salarié en raison des conditions d'exécution du travail ; que dès lors en constatant que le montant de l'indemnité de trajet prévue par l'annexe C 10 de la convention collective régionale du bâtiment était variable selon la distance du siège au chantier d'où il résultait que, versée en fonction des sommes dépensées par le salarié pour se rendre sur le chantier, elle constituait un remboursement de frais et en décidant néanmoins qu'elle constituait un complément de salaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 412-20 du Code du travail et de la convention collective susvisée ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié ne pouvait être privé des indemnités forfaitaires de trajet prévues par la convention collective au prétexte qu'il effectuait des heures de délégation, alors que celles-ci sont considérées comme un temps de travail, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hervé aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationFrais professionnelsTemps de travailAccord collectif / convention collectiveHeures de délégation

Identifiants et source

Identifiant source
61372403cd5801467741124f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372403cd5801467741124f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 décembre 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.