Code du travail
Article L. 412-20 : texte et décisions associées – page 6
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 412-20
Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à dix heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de cinquante à cent cinquante salariés, quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de cent cinquante et un à cinq cents salariés et vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant plus de cinq cents salariés. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
Dans les entreprises ou établissements où en application de l'article L. 412-11 sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre du premier alinéa ci-dessus ; ils en informent le chef d'entreprise.
Le délégué syndical central prévu au premier alinéa de l'article L. 412-12 dispose de vingt heures par mois pour l'exercice de ses fonctions. Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d'établissement.
En outre, chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder dix heures par an dans les entreprises occupant au moins cinq cents salariés et quinze heures par an dans celles occupant au moins mille salariés, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord.
Ces temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait des temps ainsi alloués, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise ne sont pas imputables sur les heures fixées ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-20
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2000, 97-45.813
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles 12 et 39 de la Convention collective nationale des personnels des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957 qu'il ne doit pas être fait obstacle à l'exercice du mandat des délégués syndicaux, que les congés exceptionnels pris pour l'exercice de ce mandat doivent être payés par l'employeur et que ce paiement est préalable à toute contestation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-45.460
Cour de cassation422-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. C... était membre du CHSCT ce qui n'impliquait pas qu'il fût nécessairement délégué du personnel ; d'où il suit que le moyen, qui invoque la mission des délégués du personnel, est inopérant ; Mais sur le quatrième moyen en ce qu'il concerne M. B... : Vu les articles L. 412-11 et L. 412-20 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. B... de sa demande en paiement d'heures de délégation, l'arrêt attaqué retient que l'objet essentiel des interventions de l'intéressé, auprès des élus locaux et des représentants des administrations, tendait à obtenir l'intégration des forestiers-sapeurs dans la fonction publique territoriale ; que M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.447
Cour de cassation; qu'en se déterminant par rapport à quelques situation isolées, sans caractériser la constance et la généralité du versement des indemnités de transport et de déplacement-repas, et sans rechercher si les cas où elles étaient versées à des personnels navigant commerciaux restant au sol ne constituaient pas de simples tolérances ou gratifications individuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil, L. 412-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-41.023
Cour de cassationréclamait paiement, n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, de seconde part, que le conseil de prud'hommes, en n'écartant pas la présomption de bonne utilisation et obligation corrélative de l'employeur au paiement, avant contestation qui ne peut jouer en cas de dépassement du crédit d'heures pour circonstances exceptionnelles, a violé les dispositions des articles L. 224, L. 412-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-43.678
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Spler, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-44.784
Cour de cassationque l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en remboursement des salaires versés au salarié pour ces trois jours ; Attendu que pour débouter l'employeur de ses demandes, le jugement retient que l'utilisation par M. Y... des heures de délégations de M. X... est conforme à l'usage régularisé dans l'entreprise ; Attendu, cependant, que si l'article L 412-20 du Code du travail prévoit que les délégués syndicaux peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent pour l'exercice de leurs fonctions, cette faculté n'a pas été conférée aux membres élus du comité d'entreprise par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-44.031
Cour de cassationBoubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu l'article L. 412-20 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., maître auxiliaire 2 C au lycée technique privé H.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 94-44.990
Cour de cassationde l'augmentation du nombre d'heure de délégation jusqu'au plein temps syndical; que, la BNP ayant refusé au motif que selon l'accord d'entreprise le délégué syndical pouvait bénéficier soit d'un temps complet de délégation en détachement auprès de la permanence syndicale, soit de l'application du crédit d'heure de délégation prévu par l'article L. 412-20 du Code du travail, MM. Z..., X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-40.382
Cour de cassationBesson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Rabot Dutilleul, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 424-1, L. 434-1 et L. 412-20 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 94-43.415
Cour de cassationIl résulte des articles L. 412-20 et L. 412-21 du Code du travail que l'employeur a l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué à un salarié pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical et que ce n'est qu'ensuite qu'il peut saisir la juridiction prud'homale d'une contestation sur l'utilisation faite de ces heures de délégation. En conséquence, est nécessairement fautive la résistance opposée par un employeur à la réclamation du salarié relative au paiement des heures de délégation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1997, 93-43.601
Cour de cassationMais attendu que si cette demande n'est pas chiffrée, son montant est déterminable au vu du second chef de demande du salarié qui sollicitait le remboursement d'une somme de 395 francs correspondant à la retenue d'une journée de salaire; Que la demande litigieuse ne dépassant pas le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, le pourvoi est recevable; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 412-20 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par note de service du 2 mars 1992 relative au régime des veilles de jours fériés, la Manufacture Michelin a prévu que les salariés postés n'auraient à effectuer le 30 avril 1992 que sept heures de travail au lieu de huit heures, cet avantage ne concernant que les salariés présents ce jour-là; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1997, 93-43.602
Cour de cassationétait susceptible d'appel; Mais attendu que cette demande reconventionnelle ne constituait qu'un moyen opposé par l'employeur à la demande du salarié en paiement d'heures de délégation, de sorte que le jugement a été exactement qualifié en dernier ressort; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, selon ces textes, le temps alloué au représentant syndical pour l'exercice de son mandat est, de plein droit, considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale; qu'il en résulte que l'intéressé ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 412-20
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.