Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.990
Arrêt du 18 février 1998Pourvoi n° 94-44.990
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° U 94-44.990 formé par :
1°/ M. Michel Z..., demeurant ..., boite 41, 75014 Paris,
2°/ le syndicat démocratique de banque BNP Paris, dont le siège est ...,
II - Sur le pourvoi n° V 94-44.991 formé par :
1°/ M. Serge X..., demeurant ...,
2°/ le syndicat démocratique de banque BNP Paris, dont le siège est ...,
III - Sur le pourvoi n° W 94-44.992 formé par :
1°/ M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,
2°/ le syndicat démocratique de banque BNP Paris, dont le siège est ..., en cassation de trois jugements rendus le 17 mai 1994 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce) au profit de la Banque Nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque Nationale de Paris (BNP), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n U 94-44.990 à W 94-44.992 ;
Sur les griefs figurant aux mémoires en demande, annexés au présent arrêt :
Attendu que la BNP, pour faciliter la gestion du remplacement des absences de délégués syndicaux, a proposé aux organisations syndicales d'augmenter le nombre d'heures de délégation en le portant jusqu'au temps complet, le délégué se trouvant alors en détachement auprès de la permanence syndicale;
que cette proposition a été acceptée par les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, qui ont signé un accord d'entreprise en février 1983;
que par jugement rendu le 15 janvier 1993, le tribunal d'instance de Paris a déclaré le SDB-BNP Paris représentatif au niveau des établissements parisiens;
que ce syndicat a revendiqué un régime dérogatoire aux autres organisations syndicales, consistant à autoriser ses délégués syndicaux à conserver un poste de travail, tout en continuant à bénéficier de l'augmentation du nombre d'heure de délégation jusqu'au plein temps syndical;
que, la BNP ayant refusé au motif que selon l'accord d'entreprise le délégué syndical pouvait bénéficier soit d'un temps complet de délégation en détachement auprès de la permanence syndicale, soit de l'application du crédit d'heure de délégation prévu par l'article L. 412-20 du Code du travail, MM. Z..., X... et Y..., délégués syndicaux de le SDB-BNP Paris, ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu, que les délégués syndicaux font grief aux décisions attaquées, (conseil de prud'hommes de Paris, 17 mai 1994), de les avoir déboutés de leur demande en paiement de rappels de salaire, correspondant à des dépassements d'heures de délégation ;
Mais attendu qu'en décidant, que l'employeur n'était pas obligé de déroger, au profit du SDB-BNP Paris, aux règles posées par l'accord d'entreprise, le jugement attaqué a exactement appliqué la règle de droit, sans encourir les griefs des moyens;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372307cd5801467740486c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372307cd5801467740486c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 février 1998.
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