Code du travail
Article L. 412-20 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 412-20
Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à dix heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de cinquante à cent cinquante salariés, quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de cent cinquante et un à cinq cents salariés et vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant plus de cinq cents salariés. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
Dans les entreprises ou établissements où en application de l'article L. 412-11 sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre du premier alinéa ci-dessus ; ils en informent le chef d'entreprise.
Le délégué syndical central prévu au premier alinéa de l'article L. 412-12 dispose de vingt heures par mois pour l'exercice de ses fonctions. Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d'établissement.
En outre, chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder dix heures par an dans les entreprises occupant au moins cinq cents salariés et quinze heures par an dans celles occupant au moins mille salariés, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord.
Ces temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait des temps ainsi alloués, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise ne sont pas imputables sur les heures fixées ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-20
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 95-45.453
Cour de cassationSi l'article L. 412-20 du Code du travail prévoit que les délégués syndicaux peuvent répartir entre eux le temps dont il disposent pour l'exercice de leurs fonctions, cette faculté n'a pas été conférée aux délégués du personnel par l'article L. 424-1 du même Code. Il en ressort que pour ceux-ci, la possibilité d'une telle répartition, entre titulaires et suppléants, a été exclue pour éviter que les premiers ne soient limités dans l'utilisation de leurs heures de délégation, au détriment de leur mandat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 94-45.376
Cour de cassationprocès-verbal du 8 novembre 1982, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a estimé qu'à défaut d'éléments permettant d'apprécier sur quels critères le classement à l'échelon 8 était opéré en faveur des chauffeurs de lignes régulières M. E... ne justifiait pas qu'il en avait été privé à tort; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi de M. E... : Vu l'article L. 412-20 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1995, 94-41.464
Cour de cassationqu'à supposer que les heures de délégation, aient été prises en dehors de l'horaire normal, la cour d'appel était tenue de rechercher, comme elle y était invitée, si la nécessité de leur mandat imposait à ces salariés de prendre les heures de délégation en dehors des horaires normaux d'enseignement ; qu'à défaut, elle a privé son arrêt de base légale, au regard des articles L. 412-20, L. 424-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-46.432
Cour de cassationAttendu que la société Grands Magasins des Galeries Lafayette fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 23 109,72 francs à titre de dommages-intérêts pour non-paiement à l'échéance des heures de délégation, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté qu'au titre des heures de délégation, l'employeur avait payé sous réserve la somme de 23 000 francs, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 212-4-6, L. 412-20, L. 424-4, L. 434-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-43.838
Cour de cassationl'employeur n'avait jamais fait de contrôle a priori et n'avait jamais mis en place de système de bons de délégation, et que ce dernier n'ayant jamais contesté l'existence d'un usage constant dans l'entreprise permettant à chaque salarié mandaté de dépasser sans autorisation son crédit d'heures, la formation de référé ne pouvait, sans violer les articles L. 412-20, L. 424-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 91-42.778
Cour de cassation"), que les retenues opérées sur le salaire de la salariée correspondaient, non pas à des dépassements de crédit d'heures de délégation, mais à des absences ou à des temps non travaillés justifiés, soit par la nature de son travail, soit par les usages de l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 412-20 et L. 434-1 du Code du travail ; alors, enfin, qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déboutant, dans le dispositif du jugement, Mme Y... de sa demande en remboursement de retenues sur salaire, tout en énonçant, dans les motifs, que la provision accordée à la salariée était justifiée, "M. Z... (ayant) déclaré aux conseillers rapporteurs qu'il considère Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-42.365
Cour de cassationcomme temps de travail et rémunéré comme tel ; que les heures de délégation sont normalement prises sur les heures de travail légalement rémunérées lesquelles pour les enseignants ne se limitent pas aux heures d'enseignement ; qu'en retenant pour temps de travail les seules heures de cours, le jugement attaqué a violé par fausse application les articles L. 412-20, L. 424-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1994, 93-42.164
Cour de cassation; et alors, d'autre part, que le décalage horaire de travail d'un délégué du personnel titulaire prenant son service à 13 heures, par rapport à l'horaire d'une partie des salariés de l'entreprise travaillant le matin, n'autorise nullement le transfert au profit du délégué du personnel suppléant d'une partie du crédit d'heures qui lui est accordé par la loi pour permettre l'exercice de son mandat ; qu'en retenant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 412-20 et L. 423-17, alinéas 1 et 3, du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-41.951
Cour de cassationété régulièrement payées à la date d'échéance normale du salaire, fin novembre 1991 ; qu'ainsi, en s'abstenant d'apprécier la conformité de l'utilisation de ces heures au regard de l'objet du mandat et des dispositions de la convention collective, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11, L. 412-17 et L. 412-20 du Code du travail ; Mais attendu que la caisse n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à la thèse qu'elle a développée devant les juges du fond ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 92-44.145
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n J 92-44.145 et W 92-43.673 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 412-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 91-45.567
Cour de cassationau titre d'heures de délégation dépassant le contingent mensuel de 140 heures fixé par accord collectif alors que, selon le moyen, même si l'on n'étend pas la présomption de bonne utilisation des heures de délégation pour circonstances exceptionnelles, la cour d'appel n'avait pas à donner une interprétation restrictive des dispositions de l'article L. 412-20 du Code du travail et a violé cette disposition ; et alors que, de seconde part, ne faisant pas, parmi les 140 heures de délégation, de distinction entre les heures normales et les heures passées en raison de circonstances exceptionnelles, la société supprime toute action de circonstances exceptionnelles dans l'entreprise, et la juridiction, en retenant cette façon de raisonner, viole de nouveau l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-41.701
Cour de cassation; que la convention collective des chaînes d'hôtels et de restaurants du 1er juillet 1975 a fixé cet horaire d'équivalence à 45 heures ; que les signataires de l'accord "hôtels de Paris" du 13 octobre 1978, en prévoyant une réduction, par paliers, de l'horaire hebdomadaire, pour atteindre 40 heures au 31 décembre 1979, n'ont pas entendu supprimer l'horaire d'équivalence ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L.
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Guides expliquant l'article L. 412-20
Méthode et périmètre
Source et précautions
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