Code du travail

Article L. 412-20 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées178
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-20

178 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 95-45.453

Cour de cassation

Si l'article L. 412-20 du Code du travail prévoit que les délégués syndicaux peuvent répartir entre eux le temps dont il disposent pour l'exercice de leurs fonctions, cette faculté n'a pas été conférée aux délégués du personnel par l'article L. 424-1 du même Code. Il en ressort que pour ceux-ci, la possibilité d'une telle répartition, entre titulaires et suppléants, a été exclue pour éviter que les premiers ne soient limités dans l'utilisation de leurs heures de délégation, au détriment de leur mandat.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 94-45.376

Cour de cassation

procès-verbal du 8 novembre 1982, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a estimé qu'à défaut d'éléments permettant d'apprécier sur quels critères le classement à l'échelon 8 était opéré en faveur des chauffeurs de lignes régulières M. E... ne justifiait pas qu'il en avait été privé à tort; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi de M. E... : Vu l'article L. 412-20 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M.

Salaire / rémunérationCassation+4
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75

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1995, 94-41.464

Cour de cassation

qu'à supposer que les heures de délégation, aient été prises en dehors de l'horaire normal, la cour d'appel était tenue de rechercher, comme elle y était invitée, si la nécessité de leur mandat imposait à ces salariés de prendre les heures de délégation en dehors des horaires normaux d'enseignement ; qu'à défaut, elle a privé son arrêt de base légale, au regard des articles L. 412-20, L. 424-1 et L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-46.432

Cour de cassation

Attendu que la société Grands Magasins des Galeries Lafayette fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 23 109,72 francs à titre de dommages-intérêts pour non-paiement à l'échéance des heures de délégation, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté qu'au titre des heures de délégation, l'employeur avait payé sous réserve la somme de 23 000 francs, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 212-4-6, L. 412-20, L. 424-4, L. 434-1 et L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-43.838

Cour de cassation

l'employeur n'avait jamais fait de contrôle a priori et n'avait jamais mis en place de système de bons de délégation, et que ce dernier n'ayant jamais contesté l'existence d'un usage constant dans l'entreprise permettant à chaque salarié mandaté de dépasser sans autorisation son crédit d'heures, la formation de référé ne pouvait, sans violer les articles L. 412-20, L. 424-1 et L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 91-42.778

Cour de cassation

"), que les retenues opérées sur le salaire de la salariée correspondaient, non pas à des dépassements de crédit d'heures de délégation, mais à des absences ou à des temps non travaillés justifiés, soit par la nature de son travail, soit par les usages de l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 412-20 et L. 434-1 du Code du travail ; alors, enfin, qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déboutant, dans le dispositif du jugement, Mme Y... de sa demande en remboursement de retenues sur salaire, tout en énonçant, dans les motifs, que la provision accordée à la salariée était justifiée, "M. Z... (ayant) déclaré aux conseillers rapporteurs qu'il considère Mme Y...

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-42.365

Cour de cassation

comme temps de travail et rémunéré comme tel ; que les heures de délégation sont normalement prises sur les heures de travail légalement rémunérées lesquelles pour les enseignants ne se limitent pas aux heures d'enseignement ; qu'en retenant pour temps de travail les seules heures de cours, le jugement attaqué a violé par fausse application les articles L. 412-20, L. 424-1 et L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1994, 93-42.164

Cour de cassation

; et alors, d'autre part, que le décalage horaire de travail d'un délégué du personnel titulaire prenant son service à 13 heures, par rapport à l'horaire d'une partie des salariés de l'entreprise travaillant le matin, n'autorise nullement le transfert au profit du délégué du personnel suppléant d'une partie du crédit d'heures qui lui est accordé par la loi pour permettre l'exercice de son mandat ; qu'en retenant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 412-20 et L. 423-17, alinéas 1 et 3, du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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81

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-41.951

Cour de cassation

été régulièrement payées à la date d'échéance normale du salaire, fin novembre 1991 ; qu'ainsi, en s'abstenant d'apprécier la conformité de l'utilisation de ces heures au regard de l'objet du mandat et des dispositions de la convention collective, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11, L. 412-17 et L. 412-20 du Code du travail ; Mais attendu que la caisse n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à la thèse qu'elle a développée devant les juges du fond ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X...

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 92-44.145

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n J 92-44.145 et W 92-43.673 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 412-20 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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83

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 91-45.567

Cour de cassation

au titre d'heures de délégation dépassant le contingent mensuel de 140 heures fixé par accord collectif alors que, selon le moyen, même si l'on n'étend pas la présomption de bonne utilisation des heures de délégation pour circonstances exceptionnelles, la cour d'appel n'avait pas à donner une interprétation restrictive des dispositions de l'article L. 412-20 du Code du travail et a violé cette disposition ; et alors que, de seconde part, ne faisant pas, parmi les 140 heures de délégation, de distinction entre les heures normales et les heures passées en raison de circonstances exceptionnelles, la société supprime toute action de circonstances exceptionnelles dans l'entreprise, et la juridiction, en retenant cette façon de raisonner, viole de nouveau l'article L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-41.701

Cour de cassation

; que la convention collective des chaînes d'hôtels et de restaurants du 1er juillet 1975 a fixé cet horaire d'équivalence à 45 heures ; que les signataires de l'accord "hôtels de Paris" du 13 octobre 1978, en prévoyant une réduction, par paliers, de l'horaire hebdomadaire, pour atteindre 40 heures au 31 décembre 1979, n'ont pas entendu supprimer l'horaire d'équivalence ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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