Code du travail

Article L. 412-20 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées178
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-20

178 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-41.914

Cour de cassation

; et alors, selon le moyen, que si le juge judiciaire est bien compétent lorsqu'il statue dans le cadre d'un litige mettant en cause l'existence d'un contrat de travail entre un maître et l'établissement privé qui l'emploie, en revanche, seul le juge administratif peut statuer sur les éventuelles répercussions d'un tel contrat dans les rapports entre l'intéressé et l'Etat, lesquelles relèvent de la seule compétence de la juridiction administrative ; qu'en vertu des articles L. 412-20 et L.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 91-45.023

Cour de cassation

que ces heures excédentaires ont fait l'objet d'une retenue par la Manufacture française des pneumatiques Michelin ; que le salarié en a demandé le paiement en invoquant l'existence de circonstances exceptionnnelles ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 25 septembre 1991) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond ont violé l'article L.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-42.539

Cour de cassation

Laurent fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Auxerre, 4 février 1992), de l'avoir condamnée à payer à MM. A... et X... la prime de brossage pour le temps où ces salariés, délégués du personnel titulaires, et membres titulaires du comité d'hygiène et de sécurité et du comité technique, avait exercé leurs fonctions électives, alors que, selon le moyen, s'il résulte de l'article L.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 89-44.297

Cour de cassation

, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Yoshida France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-20, alinéa 5, L.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 1993, 90-46.094

Cour de cassation

Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-20, alinéa 5, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte, que le temps alloué au délégué syndical est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale ; Attendu que le jugement attaqué a débouté M.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 91-40.863

Cour de cassation

de ces heures excédentaires à ces dates, de telle sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler le lien existant entre les dépassements litigieux et les circonstances exceptionnelles, ni la conformité de leur utilisation avec l'objet du mandat représentatif du délégué syndical ; et qu'ainsi, le conseil n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article l.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-40.829

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société française de production et de création audiovisuelles, de la SCP Gauzès ethestin, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

Salaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicale+3
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93

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-42.572

Cour de cassation

fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement de salaire pour délégation syndicale, alors, selon le moyen, qu'elle avait expressément et notamment souligné aux termes de ses écritures qu'il ne s'agissait pas d'un dépassement puisqu'il était d'usage constant dans l'entreprise que les crédits d'heures soient globalisés entre les délégués syndicaux, ce qui est d'ailleurs prévu par les dispositions de l'article L. 412-20 du Code du travail ; que son contingent d'heures pour novembre 1987 devait s'imputer sur le contingent de M.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 96-43.453

Cour de cassation

212-5 du Code du travail les heures supplémentaires correspondant à un travail effectif, c'est-à-dire imposé par l'employeur, l'exercice par les membres du comité d'entreprise, les délégués du personnel ou les délégués syndicaux de leurs fonctions ne constituant pas un travail effectif, d'ailleurs incompatible avec la liberté dont ils disposent dans l'utilisation des heures de délégation ; et qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 212-1, L. 212-5, L. 412-20, L. 424-1 et L.

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