Code du travail
Article L. 412-20 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 412-20
Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à dix heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de cinquante à cent cinquante salariés, quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de cent cinquante et un à cinq cents salariés et vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant plus de cinq cents salariés. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
Dans les entreprises ou établissements où en application de l'article L. 412-11 sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre du premier alinéa ci-dessus ; ils en informent le chef d'entreprise.
Le délégué syndical central prévu au premier alinéa de l'article L. 412-12 dispose de vingt heures par mois pour l'exercice de ses fonctions. Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d'établissement.
En outre, chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder dix heures par an dans les entreprises occupant au moins cinq cents salariés et quinze heures par an dans celles occupant au moins mille salariés, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord.
Ces temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait des temps ainsi alloués, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise ne sont pas imputables sur les heures fixées ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-20
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-41.914
Cour de cassation; et alors, selon le moyen, que si le juge judiciaire est bien compétent lorsqu'il statue dans le cadre d'un litige mettant en cause l'existence d'un contrat de travail entre un maître et l'établissement privé qui l'emploie, en revanche, seul le juge administratif peut statuer sur les éventuelles répercussions d'un tel contrat dans les rapports entre l'intéressé et l'Etat, lesquelles relèvent de la seule compétence de la juridiction administrative ; qu'en vertu des articles L. 412-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 91-45.023
Cour de cassationque ces heures excédentaires ont fait l'objet d'une retenue par la Manufacture française des pneumatiques Michelin ; que le salarié en a demandé le paiement en invoquant l'existence de circonstances exceptionnnelles ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 25 septembre 1991) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond ont violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-42.539
Cour de cassationLaurent fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Auxerre, 4 février 1992), de l'avoir condamnée à payer à MM. A... et X... la prime de brossage pour le temps où ces salariés, délégués du personnel titulaires, et membres titulaires du comité d'hygiène et de sécurité et du comité technique, avait exercé leurs fonctions électives, alors que, selon le moyen, s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-44.481
Cour de cassationL'employeur ne peut saisir les juges du fond d'une action en remboursement d'heures de délégation prétendues mal utilisées qu'après avoir préalablement demandé à l'intéressé, fût-ce, en cas de refus, par voie judiciaire, l'indication des activités pour lesquelles elles ont été utilisées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 89-44.297
Cour de cassation, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Yoshida France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-20, alinéa 5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 1993, 90-46.094
Cour de cassationBonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-20, alinéa 5, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte, que le temps alloué au délégué syndical est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale ; Attendu que le jugement attaqué a débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 91-40.863
Cour de cassationde ces heures excédentaires à ces dates, de telle sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler le lien existant entre les dépassements litigieux et les circonstances exceptionnelles, ni la conformité de leur utilisation avec l'objet du mandat représentatif du délégué syndical ; et qu'ainsi, le conseil n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article l.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-40.829
Cour de cassationKessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société française de production et de création audiovisuelles, de la SCP Gauzès ethestin, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-42.572
Cour de cassationfait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement de salaire pour délégation syndicale, alors, selon le moyen, qu'elle avait expressément et notamment souligné aux termes de ses écritures qu'il ne s'agissait pas d'un dépassement puisqu'il était d'usage constant dans l'entreprise que les crédits d'heures soient globalisés entre les délégués syndicaux, ce qui est d'ailleurs prévu par les dispositions de l'article L. 412-20 du Code du travail ; que son contingent d'heures pour novembre 1987 devait s'imputer sur le contingent de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 90-44.508
Cour de cassationLe temps consacré à une instance électorale ne relève pas de la mission du délégué syndical et en conséquence ne donne pas droit au paiement d'heures de délégation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 89-45.542
Cour de cassationSi l'employeur peut saisir le juge des référés pour obtenir des indications sur l'utilisation des heures de délégation avant contestation, il ne peut exiger devant cette juridiction la justification de cette utilisation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 96-43.453
Cour de cassation212-5 du Code du travail les heures supplémentaires correspondant à un travail effectif, c'est-à-dire imposé par l'employeur, l'exercice par les membres du comité d'entreprise, les délégués du personnel ou les délégués syndicaux de leurs fonctions ne constituant pas un travail effectif, d'ailleurs incompatible avec la liberté dont ils disposent dans l'utilisation des heures de délégation ; et qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 212-1, L. 212-5, L. 412-20, L. 424-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 412-20
Méthode et périmètre
Source et précautions
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