Code du travail

Article L. 412-20 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées178
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-20

178 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 90-12.996

Cour de cassation

L'exercice d'un mandat de représentant du personnel implique l'existence d'un contrat de travail en cours et il n'est dérogé à cette règle que pour les seuls salariés temporaires par des dispositions spéciales du Code du travail. Il s'ensuit que c'est en violation des articles L. 412-21, L. 426-1 et L. 438-10 du Code du travail qu'une cour d'appel déclare nul un accord entre un employeur et un syndicat prévoyant une rémunération forfaitaire des heures de délégation pour des collaborateurs rémunérés au cachet, alors que l'accord était plus favorable que les dispositions légales en ce qu'il prévoyait des modalités d'exercice des mandats de représentant du personnel ainsi que des modalités de rémunération d'un temps de délégation pour des salariés se trouvant hors des prévisions des articles L. 412-11, L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 90-45.067

Cour de cassation

à assister des salariés étrangers à l'association, devant un conseil de prud'hommes ; qu'ayant fait ressortir que ces tâches n'entraient dans le cadre d'aucun des mandats représentatifs dont était investie Mme X..., elle a justifié sa décision d'ordonner le remboursement des sommes indûment perçues par elle ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que la mise à pied prononcée en mars 1988 était fondée, le jugement a retenu que Mme X...

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-43.497

Cour de cassation

Sans être tenue de répondre à un simple argument, une cour d'appel considère à bon droit que la possibilité ouverte par l'article L. 412-20, alinéa 2, du Code du travail aux délégués syndicaux désignés pour chaque section syndicale de répartir entre eux le crédit d'heures à eux alloué individuellement par l'alinéa 1er de cette disposition n'est applicable qu'aux délégués syndicaux d'établissement.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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100

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 90-44.633

Cour de cassation

en conséquence condamnée à payer aux salariés concernés diverses sommes à titre de rappel de salaire, rappel de congés payés et rappel de prime de fin d'année ainsi qu'au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, que si les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail selon les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail, elles ne correspondent pas à un travail effectif et dépendent de la seule volonté du salarié ; qu'il s'ensuit que viole les articles L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 88-44.804

Cour de cassation

dans l'exercice des fonctions représentatives ; qu'il en va a fortiori ainsi de la preuve des circonstances exceptionnelles ayant prétendument justifié le dépassement du crédit d'heures de délégation ; que, dès lors, en mettant la preuve contraire à la charge de l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1315 du Code civil, les articles L. 412-20 et L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 89-40.220

Cour de cassation

Attendu que la société CPIO fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer des sommes à titre de rappel de salaires correspondant à des heures de délégation excédentaires à plusieurs salariés dont M. C... ; Mais attendu que la décision attaquée n'ayant porté aucune condamnation de la société envers M. C..., le pourvoi, en tant qu'il est formé contre ce dernier, est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi formé contre M. Y... et F... : Vu les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que lors d'une grève en septembre 1987, MM. Y...

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 89-41.560

Cour de cassation

Attendu que la société Framatome fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 25 janvier 1989) de l'avoir condamnée à payer à M. C... une somme à titre de rappel de salaires pour des heures de délégation entre août 1984 et mai 1988, ainsi qu'à une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, que manque de base légale au regard des articles L. 412-20, L. 424-1 et L.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 90-42.688

Cour de cassation

ressort ; Mais attendu, d'une part, que la demande en justice est caractérisée exclusivement par son objet ; que, d'autre part, les demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts étaient déterminées et n'excédaient pas le taux du dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-20 et L. 434-1 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. A...

Salaire / rémunérationCassation+4
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105

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1992, 89-41.271

Cour de cassation

, le temps passé à cette activité ne peut être rémunéré au titre des heures de délégation ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes, qui ne pouvait, à défaut d'autres éléments, déduire l'existence d'un usage contraire du seul fait que l'employeur avait rémunéré les heures ainsi utilisées lors de précédents scrutins, a violé les articles L. 412-20, L. 424-1 et L.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 89-40.664

Cour de cassation

Ayant constaté que l'activité litigieuse des représentants élus du personnel et des représentants syndicaux avait trait à l'information des salariés à leur poste de travail, conformément à l'objet de leurs mandats respectifs et n'avait pas apporté de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés au sens des articles L. 412-17, L. 424-3 et L. 434-1 du Code du travail, un conseil de prud'hommes, par ces seuls motifs, justifie légalement sa décision déboutant un employeur de sa demande de remboursement des heures de délégation consacrée par les représentants précités à ladite activité.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 89-43.239

Cour de cassation

syndicaux, le conseil devait, en présence de la proposition de l'employeur, faite à la barre, de payer vingt heures de dépassement au titre des circonstances exceptionnelles, d'établir une répartition quant à l'affectation de ces vingt heures de sorte que l'article 5 du nouveau Code de procédure civile a été violé ; alors, d'autre part, que l'article L. 412-20 du Code du travail ne peut être interprété restrictivement ; et alors, enfin, que l'entreprise Michelin, en procédant comme elle l'a fait, a violé l'article L.

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