Code du travail
Article L. 412-20 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 412-20
Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à dix heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de cinquante à cent cinquante salariés, quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de cent cinquante et un à cinq cents salariés et vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant plus de cinq cents salariés. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
Dans les entreprises ou établissements où en application de l'article L. 412-11 sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre du premier alinéa ci-dessus ; ils en informent le chef d'entreprise.
Le délégué syndical central prévu au premier alinéa de l'article L. 412-12 dispose de vingt heures par mois pour l'exercice de ses fonctions. Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d'établissement.
En outre, chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder dix heures par an dans les entreprises occupant au moins cinq cents salariés et quinze heures par an dans celles occupant au moins mille salariés, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord.
Ces temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait des temps ainsi alloués, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise ne sont pas imputables sur les heures fixées ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-20
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 90-12.996
Cour de cassationL'exercice d'un mandat de représentant du personnel implique l'existence d'un contrat de travail en cours et il n'est dérogé à cette règle que pour les seuls salariés temporaires par des dispositions spéciales du Code du travail. Il s'ensuit que c'est en violation des articles L. 412-21, L. 426-1 et L. 438-10 du Code du travail qu'une cour d'appel déclare nul un accord entre un employeur et un syndicat prévoyant une rémunération forfaitaire des heures de délégation pour des collaborateurs rémunérés au cachet, alors que l'accord était plus favorable que les dispositions légales en ce qu'il prévoyait des modalités d'exercice des mandats de représentant du personnel ainsi que des modalités de rémunération d'un temps de délégation pour des salariés se trouvant hors des prévisions des articles L. 412-11, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 90-45.067
Cour de cassationà assister des salariés étrangers à l'association, devant un conseil de prud'hommes ; qu'ayant fait ressortir que ces tâches n'entraient dans le cadre d'aucun des mandats représentatifs dont était investie Mme X..., elle a justifié sa décision d'ordonner le remboursement des sommes indûment perçues par elle ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que la mise à pied prononcée en mars 1988 était fondée, le jugement a retenu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-43.497
Cour de cassationSans être tenue de répondre à un simple argument, une cour d'appel considère à bon droit que la possibilité ouverte par l'article L. 412-20, alinéa 2, du Code du travail aux délégués syndicaux désignés pour chaque section syndicale de répartir entre eux le crédit d'heures à eux alloué individuellement par l'alinéa 1er de cette disposition n'est applicable qu'aux délégués syndicaux d'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 90-44.633
Cour de cassationen conséquence condamnée à payer aux salariés concernés diverses sommes à titre de rappel de salaire, rappel de congés payés et rappel de prime de fin d'année ainsi qu'au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, que si les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail selon les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail, elles ne correspondent pas à un travail effectif et dépendent de la seule volonté du salarié ; qu'il s'ensuit que viole les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 88-44.804
Cour de cassationdans l'exercice des fonctions représentatives ; qu'il en va a fortiori ainsi de la preuve des circonstances exceptionnelles ayant prétendument justifié le dépassement du crédit d'heures de délégation ; que, dès lors, en mettant la preuve contraire à la charge de l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1315 du Code civil, les articles L. 412-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 89-40.220
Cour de cassationAttendu que la société CPIO fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer des sommes à titre de rappel de salaires correspondant à des heures de délégation excédentaires à plusieurs salariés dont M. C... ; Mais attendu que la décision attaquée n'ayant porté aucune condamnation de la société envers M. C..., le pourvoi, en tant qu'il est formé contre ce dernier, est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi formé contre M. Y... et F... : Vu les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que lors d'une grève en septembre 1987, MM. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 89-41.560
Cour de cassationAttendu que la société Framatome fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 25 janvier 1989) de l'avoir condamnée à payer à M. C... une somme à titre de rappel de salaires pour des heures de délégation entre août 1984 et mai 1988, ainsi qu'à une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, que manque de base légale au regard des articles L. 412-20, L. 424-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 90-42.688
Cour de cassationressort ; Mais attendu, d'une part, que la demande en justice est caractérisée exclusivement par son objet ; que, d'autre part, les demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts étaient déterminées et n'excédaient pas le taux du dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-20 et L. 434-1 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1992, 89-41.271
Cour de cassation, le temps passé à cette activité ne peut être rémunéré au titre des heures de délégation ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes, qui ne pouvait, à défaut d'autres éléments, déduire l'existence d'un usage contraire du seul fait que l'employeur avait rémunéré les heures ainsi utilisées lors de précédents scrutins, a violé les articles L. 412-20, L. 424-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 89-40.664
Cour de cassationAyant constaté que l'activité litigieuse des représentants élus du personnel et des représentants syndicaux avait trait à l'information des salariés à leur poste de travail, conformément à l'objet de leurs mandats respectifs et n'avait pas apporté de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés au sens des articles L. 412-17, L. 424-3 et L. 434-1 du Code du travail, un conseil de prud'hommes, par ces seuls motifs, justifie légalement sa décision déboutant un employeur de sa demande de remboursement des heures de délégation consacrée par les représentants précités à ladite activité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 90-43.980
Cour de cassationL'employeur est en droit de saisir la juridiction des référés pour obtenir l'indication des activités exercées pendant les heures de délégation préalablement à toute action au fond en contestation de conformité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 89-43.239
Cour de cassationsyndicaux, le conseil devait, en présence de la proposition de l'employeur, faite à la barre, de payer vingt heures de dépassement au titre des circonstances exceptionnelles, d'établir une répartition quant à l'affectation de ces vingt heures de sorte que l'article 5 du nouveau Code de procédure civile a été violé ; alors, d'autre part, que l'article L. 412-20 du Code du travail ne peut être interprété restrictivement ; et alors, enfin, que l'entreprise Michelin, en procédant comme elle l'a fait, a violé l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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