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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-43.497

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnel • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/03/1993
Numéro d'affaire
89-43.497

Résumé

Sans être tenue de répondre à un simple argument, une cour d'appel considère à bon droit que la possibilité ouverte par l'article L. 412-20, alinéa 2, du Code du travail aux délégués syndicaux désignés pour chaque section syndicale de répartir entre eux le crédit d'heures à eux alloué individuellement par l'alinéa 1er de cette disposition n'est applicable qu'aux délégués syndicaux d'établissement.

Extrait

Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 avril 1989), que M. Y..., délégué syndical central au sein de la société Pomona, disposait à ce titre de 20 heures par mois pour l'exercice de ses fonctions, en application de l'article L. 412-20, alinéa 3, du Code du travail ; qu'il disposait, en outre, de 20 heures de délégation au titre de représentant syndical au comité central d'entreprise, de 15 heures en qualité de délégué du personnel de l'établissement de Grenoble et de 20 heures en tant que membre du comité d'établissement de Lyon-Grenoble ; qu'ainsi, M. Y... totalisait 75 heures de délégation ; qu'au mois de septembre 1988, il s'est absenté 93 heures ; que, n'ayant pu obtenir la justification de ce dépassement, la société Pomona a saisi le juge des référés prud'homaux ; que M. Y... a fait valoir qu'il avait utilisé les heures de délégation d'un autre sa…