Code du travail
Article L. 412-20 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 412-20
Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à dix heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de cinquante à cent cinquante salariés, quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de cent cinquante et un à cinq cents salariés et vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant plus de cinq cents salariés. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
Dans les entreprises ou établissements où en application de l'article L. 412-11 sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre du premier alinéa ci-dessus ; ils en informent le chef d'entreprise.
Le délégué syndical central prévu au premier alinéa de l'article L. 412-12 dispose de vingt heures par mois pour l'exercice de ses fonctions. Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d'établissement.
En outre, chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder dix heures par an dans les entreprises occupant au moins cinq cents salariés et quinze heures par an dans celles occupant au moins mille salariés, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord.
Ces temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait des temps ainsi alloués, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise ne sont pas imputables sur les heures fixées ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-20
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 90-44.820
Cour de cassationque les personnes concernées ne bénéficieraient pas du maintien de leur rémunération ; que Mmes B..., C..., E... et H... ont engagé une procédure de référé devant le conseil des prud'hommes ; Attendu que pour condamner la CRAMCO à payer aux salariées le jour de congé litigieux, le conseil de prud'hommes a retenu que selon les dispositions des articles L. 412-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 88-45.662
Cour de cassationS'agissant d'un élément de rémunération, une prime de douche doit être incluse dans l'assiette servant au paiement des heures de délégation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-45.752
Cour de cassationIl résulte des articles L. 412-11, L. 422-1 et L. 431-4 du Code du travail que si la mission des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ne peut concerner que les problèmes intéressant directement les salariés qui les ont élus, celle des délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat dans l'entreprise, peut être exercée en tout lieu dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés, dès lors qu'elle entre dans le cadre de l'objet défini par l'article L. 411-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 88-45.559
Cour de cassationde cette demande, alors, d'une part, que même si l'on n'étend pas la présomption de bonne utilisation des heures de délégation pour les circonstances exceptionnelles -ce qui, a priori, n'est pas à rejeter-, la jurisprudence concernant l'application de l'article L. 424-1 du Code du travail, ne souffre pas d'interprétation restrictive par rapport à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 88-44.227
Cour de cassationIl appartient au salarié investi d'un mandat représentatif d'établir l'existence des circonstances exceptionnelles justifiant, eu égard aux fonctions qui lui sont conférées par la loi, un dépassement de ses heures de délégation, de même que la conformité desdites heures excédentaires avec sa mission.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 89-40.875
Cour de cassationd'un plan de licenciement économique et le projet de fermeture de quatre établissements, qui ne concernaient qu'indirectement le site d'Argenteuil, ne constituent pas des circonstances exceptionnelles pour les élus de l'établissement d'Argenteuil, justifiant le paiement de dépassements d'heures de délégation ; qu'en décidant le contraire, la décision attaquée a violé les articles L. 412-20, L. 424-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 88-44.282
Cour de cassation; alors que, d'autre part, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale, même si elles se situent en dehors du temps de travail correspondant à l'horaire collectif ; qu'en déclarant que l'employeur aurait pu considérer comme heures excédentaires non rémunérées les heures de délégation effectuées au-delà de l'horaire légal, ou en demander la récupération, la cour d'appel a violé les articles L. 412-20, L. 424-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 88-40.480
Cour de cassationde délégation comprises, le conseil de prud'hommes a pu décider que lesdites indemnités, l'usage institué les concernant n'ayant pas été régulèrement dénoncé, correspondaient à un avantage salarial dont ils pouvaient se prévaloir ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. Y... Santos : Vu l'article L. 412-20 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Y... Santos de sa demande en paiement "d'indemnités de déplacement", le jugement attaqué, après avoir retenu que les salariés, toujours transportés par l'entreprise sur les chantiers, ne percevaient qu'une indemnité compensatrice pour temps de transports, a énoncé que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 88-40.133
Cour de cassationL'employeur a l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux représentants du personnel. Si cette obligation ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement de préciser, à la demande de l'employeur, les activités exercées pendant leur temps de délégation, ce dernier conserve la charge d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif. Il s'ensuit que l'employeur, qui saisit les juges du fond d'une action en remboursement d'heures de délégation prétendument mal utilisées, doit avoir demandé à l'intéressé, fût-ce par voie judiciaire, l'indication de leur utilisation (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-40.699
Cour de cassationL'employeur a l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux représentants du personnel. Si cette obligation ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement de préciser, à la demande de l'employeur, les activités exercées pendant leur temps de délégation, ce dernier conserve la charge d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif. Il s'ensuit que l'employeur, qui saisit les juges du fond d'une action en remboursement d'heures de délégation prétendument mal utilisées, doit avoir demandé à l'intéressé, fût-ce par voie judiciaire, l'indication de leur utilisation (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 1990, 88-83.543
Cour de cassationDès lors qu'un employeur a payé à leur échéance normale les heures de délégation d'un délégué syndical, l'action par lui exercée devant le juge prud'homal en contestation de l'usage fait des heures ainsi allouées, et qui lui est ouverte par l'article L. 412-20 du Code du travail, ne constitue pas, en elle-même, et en l'absence d'abus par l'employeur de son droit d'agir en justice, une entrave à l'exercice du droit syndical (arrêts n°s 1 et 2) (1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-41.202
Cour de cassationBonnet, Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 412-20 du Code du travail : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Laval, 26 janvier 1988) d'avoir ordonné le paiement à Mme A... de ses heures de délégation par la société Manufo que celle-ci avait retenues en contestant l'utilisation qui en avait été faite, alors que si, aux termes de l'article L.
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Méthode et périmètre
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