Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-40.699
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Temps de travail • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/11/1990
- Numéro d'affaire
- 87-40.699
Résumé
L'employeur a l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux représentants du personnel. Si cette obligation ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement de préciser, à la demande de l'employeur, les activités exercées pendant leur temps de délégation, ce dernier conserve la charge d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif. Il s'ensuit que l'employeur, qui saisit les juges du fond d'une action en remboursement d'heures de délégation prétendument mal utilisées, doit avoir demandé à l'intéressé, fût-ce par voie judiciaire, l'indication de leur utilisation (arrêts n°s 1 et 2).
Extrait
Sur le premier moyen : Attendu qu'ayant payé à Mme X..., délégué du personnel et délégué syndical, des heures de délégation pour les mois de novembre et décembre 1985 et de janvier et février 1986, l'association APEI du Bois-Mesnuls lui a demandé de justifier de l'utilisation faite desdites heures ; qu'à la suite du refus de la salariée, l'association a saisi le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir ces justifications, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive et, à défaut de justifications, en vue d'obtenir le remboursement des sommes versées ; Attendu que l'association fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Poissy, 25 novembre 1986) de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement des sommes versées à Mme X... au titre des heures de délégation précitées, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts et de paiement d'une somme au titre de l'article 7…