Code du travail
Article L. 412-20 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 412-20
Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à dix heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de cinquante à cent cinquante salariés, quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de cent cinquante et un à cinq cents salariés et vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant plus de cinq cents salariés. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
Dans les entreprises ou établissements où en application de l'article L. 412-11 sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre du premier alinéa ci-dessus ; ils en informent le chef d'entreprise.
Le délégué syndical central prévu au premier alinéa de l'article L. 412-12 dispose de vingt heures par mois pour l'exercice de ses fonctions. Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d'établissement.
En outre, chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder dix heures par an dans les entreprises occupant au moins cinq cents salariés et quinze heures par an dans celles occupant au moins mille salariés, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord.
Ces temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait des temps ainsi alloués, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise ne sont pas imputables sur les heures fixées ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-20
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 87-40.432
Cour de cassationLa mission des délégués syndicaux consiste à représenter leur organisation syndicale auprès du chef d'entreprise. Si cette mission comporte la négociation d'accords avec l'employeur, elle n'emporte pas en elle-même pouvoir d'agir en justice pour assurer le respect de la procédure des élections professionnelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-40.970
Cour de cassationSaisi par des salariés investis de mandats représentatifs d'une demande de paiement de sommes à titre d'heures de délégation prises en sus de leur crédit d'heures légal, un conseil de prud'hommes doit rechercher, lorsque, comme en l'espèce, il y est invité par les salariés, s'il existe dans l'entreprise un usage en vigueur plus favorable que les dispositions légales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 86-42.819
Cour de cassationIl résulte des articles L. 412-11, L. 412-17, L. 422-1 et L. 431-4 du Code du travail que, si la mission des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ne peut concerner que les problèmes intéressant directement les salariés qui les ont élus, celle des délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat dans l'entreprise, peut être exercée en tout lieu dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés, dès lors qu'elle entre dans le cadre de l'objet défini par l'article L. 411-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 86-43.817
Cour de cassationLa contestation judiciaire par un employeur de l'utilisation d'heures de délégation ne saurait s'analyser en une sanction et n'étant pas soutenu que le salarié ait été sanctionné à l'occasion de l'utilisation des heures litigieuses, ne saurait être accueillie la demande de ce dernier tendant à voir déclarer sans objet le pourvoi de l'employeur contre une décision d'un conseil de prud'hommes ayant statué sur une contestation de l'usage par ce salarié de son crédit d'heures (arrêt n° 1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 86-43.818
Cour de cassationrôle est de représenter leur syndicat auprès du chef d'entreprise ; que ne relève pas d'une telle mission et ne peut donc être imputée sur le crédit horaire d'un délégué syndical la participation à une manifestation politique organisée à l'occasion de la visite du chef de l'Etat ; qu'en en décidant autrement, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 412-20 et L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 412-11, L. 422-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 86-44.194
Cour de cassation; Attendu, d'autre part, que le pourvoi ayant été formé le 9 septembre 1986, le mémoire ampliatif, déposé le 9 décembre 1986, l'a été dans le délai prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'ainsi, la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la fin de non-recevoir ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 86-44.195
Cour de cassation; Attendu, d'autre part, que le pourvoi ayant été formé le 9 septembre 1986, le mémoire ampliatif, déposé le 9 décembre 1986, l'a été dans le délai prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'ainsi la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la fin de non-recevoir ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 86-44.196
Cour de cassationAttendu, d'autre part, que le pourvoi ayant été formé le 9 septembre 1986, le mémoire ampliatif, déposé le 9 décembre 1986, l'a été dans le délai prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'ainsi la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la fin de non-recevoir ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 86-42.924
Cour de cassation; alors, d'autre part, que les bons de délégation ne constituent qu'un moyen de prévenance de l'employeur et ne contiennent aucune indication précise sur l'utilisation faite des heures prises par le représentant et ne peuvent donc servir pour contrôler l'usage conforme desdites heures au mandat exercé par le représentant ; que, dans ces conditions, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 424-1, L. 412-20, L. 434-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 87-42.832
Cour de cassationSi l'article L. 412-20 du Code du travail, qui impose à l'employeur de payer à l'échéance normale le temps passé pour l'exercice de leurs fonctions aux délégués syndicaux, ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement de préciser les activités exercées pendant leur temps de délégation, c'est à charge pour l'employeur d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 86-40.375
Cour de cassationL'obligation pesant sur l'employeur de payer à l'échéance normale comme temps de travail le temps nécessaire au représentant du personnel pour l'exercice de ses fonctions est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la loi ou par un accord collectif plus favorable. Cette obligation ne s'étend pas aux heures qui sont prises en fonction de circonstances exceptionnelles dont il appartient au salarié, préalablement à tout paiement par l'employeur, d'établir l'existence ainsi que la conformité de leur utilisation avec l'objet du mandat représentatif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 86-41.652
Cour de cassationFaucher, Bonnet, Mme Béraudo, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 412-20, alinéa 5, et L. 421-1, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 31 janvier 1986) d'avoir fait droit à la demande de la société Europ Falcon Service tendant à ce qu'il soit ordonné à son salarié M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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