Code du travail

Article L. 412-20 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées178
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-20

178 décisions
122

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-40.970

Cour de cassation

Saisi par des salariés investis de mandats représentatifs d'une demande de paiement de sommes à titre d'heures de délégation prises en sus de leur crédit d'heures légal, un conseil de prud'hommes doit rechercher, lorsque, comme en l'espèce, il y est invité par les salariés, s'il existe dans l'entreprise un usage en vigueur plus favorable que les dispositions légales.

Salaire / rémunérationCassation+2
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123

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 86-42.819

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 412-11, L. 412-17, L. 422-1 et L. 431-4 du Code du travail que, si la mission des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ne peut concerner que les problèmes intéressant directement les salariés qui les ont élus, celle des délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat dans l'entreprise, peut être exercée en tout lieu dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés, dès lors qu'elle entre dans le cadre de l'objet défini par l'article L. 411-1 du Code du travail.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 86-43.817

Cour de cassation

La contestation judiciaire par un employeur de l'utilisation d'heures de délégation ne saurait s'analyser en une sanction et n'étant pas soutenu que le salarié ait été sanctionné à l'occasion de l'utilisation des heures litigieuses, ne saurait être accueillie la demande de ce dernier tendant à voir déclarer sans objet le pourvoi de l'employeur contre une décision d'un conseil de prud'hommes ayant statué sur une contestation de l'usage par ce salarié de son crédit d'heures (arrêt n° 1).

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 86-43.818

Cour de cassation

rôle est de représenter leur syndicat auprès du chef d'entreprise ; que ne relève pas d'une telle mission et ne peut donc être imputée sur le crédit horaire d'un délégué syndical la participation à une manifestation politique organisée à l'occasion de la visite du chef de l'Etat ; qu'en en décidant autrement, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 412-20 et L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 412-11, L. 422-1 et L.

CSE / représentants du personnelRejet+5
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126

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 86-44.194

Cour de cassation

; Attendu, d'autre part, que le pourvoi ayant été formé le 9 septembre 1986, le mémoire ampliatif, déposé le 9 décembre 1986, l'a été dans le délai prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'ainsi, la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la fin de non-recevoir ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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127

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 86-44.195

Cour de cassation

; Attendu, d'autre part, que le pourvoi ayant été formé le 9 septembre 1986, le mémoire ampliatif, déposé le 9 décembre 1986, l'a été dans le délai prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'ainsi la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la fin de non-recevoir ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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128

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 86-44.196

Cour de cassation

Attendu, d'autre part, que le pourvoi ayant été formé le 9 septembre 1986, le mémoire ampliatif, déposé le 9 décembre 1986, l'a été dans le délai prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'ainsi la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la fin de non-recevoir ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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129

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 86-42.924

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que les bons de délégation ne constituent qu'un moyen de prévenance de l'employeur et ne contiennent aucune indication précise sur l'utilisation faite des heures prises par le représentant et ne peuvent donc servir pour contrôler l'usage conforme desdites heures au mandat exercé par le représentant ; que, dans ces conditions, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 424-1, L. 412-20, L. 434-1 et L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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130

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 87-42.832

Cour de cassation

Si l'article L. 412-20 du Code du travail, qui impose à l'employeur de payer à l'échéance normale le temps passé pour l'exercice de leurs fonctions aux délégués syndicaux, ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement de préciser les activités exercées pendant leur temps de délégation, c'est à charge pour l'employeur d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif.

Salaire / rémunérationCassation+4
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131

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 86-40.375

Cour de cassation

L'obligation pesant sur l'employeur de payer à l'échéance normale comme temps de travail le temps nécessaire au représentant du personnel pour l'exercice de ses fonctions est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la loi ou par un accord collectif plus favorable. Cette obligation ne s'étend pas aux heures qui sont prises en fonction de circonstances exceptionnelles dont il appartient au salarié, préalablement à tout paiement par l'employeur, d'établir l'existence ainsi que la conformité de leur utilisation avec l'objet du mandat représentatif.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 86-41.652

Cour de cassation

Faucher, Bonnet, Mme Béraudo, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 412-20, alinéa 5, et L. 421-1, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 31 janvier 1986) d'avoir fait droit à la demande de la société Europ Falcon Service tendant à ce qu'il soit ordonné à son salarié M.

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