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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 87-42.832

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Temps de travail • Délégué syndical • Heures de délégation • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/10/1989
Numéro d'affaire
87-42.832

Résumé

Si l'article L. 412-20 du Code du travail, qui impose à l'employeur de payer à l'échéance normale le temps passé pour l'exercice de leurs fonctions aux délégués syndicaux, ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement de préciser les activités exercées pendant leur temps de délégation, c'est à charge pour l'employeur d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif.

Extrait

Sur les trois moyens réunis : Vu l'article L. 412-20 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de délégué syndical est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, l'employeur qui entend contester l'usage du temps ainsi alloué devant saisir la juridiction compétente ; Attendu que pour condamner M. X..., délégué syndical, à rembourser à son employeur, la société Alphacoustic, le montant d'heures de délégation prises le 23 septembre 1984, le jugement attaqué a retenu qu'il incombait au salarié de justifier de la conformité de l'utilisation du temps de délégation avec l'objet de son mandat représentatif et qu'en l'espèce l'intéressé n'apportait pas une telle justification ; Attendu cependant que si l'article L. 412-20 du Code du travail, qui impose à l'employeur de payer à l'échéance normale le temps po…