Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.832

Arrêt du 10 octobre 1989Pourvoi n° 87-42.832

Publié au BulletinSalaire / rémunérationTemps de travailDélégué syndical
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Si l'article L. 412-20 du Code du travail, qui impose à l'employeur de payer à l'échéance normale le temps passé pour l'exercice de leurs fonctions aux délégués syndicaux, ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement de préciser les activités exercées pendant leur temps de délégation, c'est à charge pour l'employeur d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les trois moyens réunis :

Vu l'article L. 412-20 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de délégué syndical est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, l'employeur qui entend contester l'usage du temps ainsi alloué devant saisir la juridiction compétente ;

Attendu que pour condamner M. X..., délégué syndical, à rembourser à son employeur, la société Alphacoustic, le montant d'heures de délégation prises le 23 septembre 1984, le jugement attaqué a retenu qu'il incombait au salarié de justifier de la conformité de l'utilisation du temps de délégation avec l'objet de son mandat représentatif et qu'en l'espèce l'intéressé n'apportait pas une telle justification ;

Attendu cependant que si l'article L. 412-20 du Code du travail, qui impose à l'employeur de payer à l'échéance normale le temps pour l'exercice de leurs fonctions aux délégués syndicaux, ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement de préciser les activités exercées pendant leur temps de délégation, c'est à charge pour l'employeur d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mars 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montbéliard

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationSalaire / rémunérationTemps de travailDélégué syndicalHeures de délégationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b14e9ba5988459c51881

Poursuivre la recherche